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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - México (Ratificación : 1934)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - México (Ratificación : 2023)

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La commission prend note des commentaires, en date du 13 mars 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la Convention. Ces commentaires ont été communiqués le 18 juillet 2002 au gouvernement pour qu’il puisse formuler à ce sujet les observations qu’il jugera utiles.

Dans ses commentaires, la CISL fait état de la traite de femmes et de petites filles à l’intérieur du pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, et du trafic de travailleurs migrants en situation irrégulière originaires de l’Amérique centrale vers le Mexique ou les Etats-Unis.

La commission note que le gouvernement a répondu à propos des commentaires de la CISL dans une communication du 28 novembre 2002. Il renvoie au rapport sur cette convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport en réponse à son observation générale sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que la législation mexicaine garantit une protection contre le travail forcé en général, la servitude pour dettes et l’exploitation de la prostitution, et prévoit des sanctions à l’encontre des responsables. La commission observe que, dans le rapport, ni les textes juridiques ni les dispositions auxquels il est fait référence n’ont été indiqués. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et textes pertinents.

A propos de la protection contre les représailles d’exploiteurs qui visent les victimes disposées à témoigner, le gouvernement indique dans son rapport que les autorités fédérales prennent des mesures de protection qui sont fonction de la qualité ou de la situation de risque de la personne concernée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont ces mesures.

La commission note que les situations dont la CISL fait mention dans ses commentaires pourraient constituer des violations graves de la convention. Elle espère que le gouvernement l’informera des mesures qui ont été prises à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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