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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Madagascar (Ratificación : 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et notamment des dispositions fixant la mission et la structure de la Direction de l’emploi, au sein de la Direction générale du travail et des lois sociales. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur les mesures pratiques prises par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi de manière à assurer un service gratuit et public de l’emploi et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1 de la convention). La commission souhaiterait, en particulier, disposer de statistiques sur les bureaux publics d’emploi existants, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). En ce sens, elle invite le gouvernement à se référer aux commentaires formulés à propos de la convention no. 122, dont l’application est étroitement liée à celle de la convention no 88.

  Article 3, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son premier rapport que le système du service de l’emploi comprend six services provinciaux et quatre services préfectoraux. Prière de préciser si lesdits services sont «en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays» et s’ils se révèlent «commodément situés pour les employeurs et les travailleurs».

  Article 3, paragraphe 2. Prière de fournir des indications sur les mesures prévues afin que le réseau de bureaux de placement fasse l’objet d’un examen général et que son organisation, si nécessaire, soit révisée pour répondre aux conditions nouvelles de l’économie et de la population active.

  Articles 4 et 5. La commission note que la collaboration de représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’à la politique du service de l’emploi est assurée au sein du Conseil national de l’emploi. Le gouvernement indique également que les textes déterminant la politique générale du service de l’emploi doivent être arrêtés au sein du CNE et de ses commissions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté par le CNE concernant les activités du service de l’emploi ou extrait de document illustrant les arrangements en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi au sein du CNE.

  Article 6. La commission note que le projet de Code du travail élaboré suite à la ratification de la convention no 88 a repris telles quelles les dispositions de cet article. Prenant également note des fonctions des services compétents du ministère du Travail énumérées aux articles 39 à 41 de l’arrêté no 4747/97, elle prie le gouvernement de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans cette disposition de la convention.

  Article 7 a). La commission note que des «fiches de renseignement» ont été conçues pour recueillir «toutes informations nécessaires». Elle prie le gouvernement de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d’emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises.

  Article 8. Prière de fournir des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

  Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’il n’existe pas encore un statut particulier et des conditions particulières d’emploi pour le personnel du service de l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser le statut et les conditions de l’emploi du personnel du service de l’emploi afin d’assurer leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

  Article 10. Prière de préciser les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.

  Article 11. Prière de fournir des informations détaillées sur la coopération établie entre les bureaux de placement privés à fins non lucratives, s’il en existe, et le service public de l’emploi.

  Point III du formulaire de rapport. Prière de préciser le système d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi.

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