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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea (Ratificación : 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également la communication du rapport d’activité annuel de l’inspection régionale de N’Zérékoré (Guinée forestière) pour 1998. Elle relève que, selon ce rapport, la structure régionale de l’inspection du travail n’avait reçu aucun crédit de fonctionnement depuis 1990; que le seul moyen de transport dont elle disposait consistait en une moto en mauvais état et que les déplacements professionnels ne donnaient pas lieu au paiement de frais de mission. Les doléances présentées dans ce rapport visent l’obtention d’un moyen de transport, de crédits de fonctionnement et la rénovation du logement administratif de l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 de la convention,une étude des mesures d’ajustements structurels sur le secteur social a été entreprise afin d’orienter une partie des ressources engendrées par l’augmentation des ressources publiques, notamment vers l’allocation de crédits de fonctionnement des administrations chargées du social. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude lorsqu’elles seront disponibles mais, d’ores et déjà, elle le prie de communiquer des informations détaillées concernant la situation matérielle des services d’inspection dans chaque structure régionale et locale d’inspection du travail, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour son amélioration et de préciser notamment de quelle manière est assuré aux inspecteurs et contrôleurs du travail le remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

La commission rappelle par ailleurs au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle voudrait souligner l’importance qu’elle attache au respect de ces dispositions, dont l’application a notamment pour effet de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention. La publication de rapports annuels d’inspection a également pour but d’informer les employeurs et travailleurs et les organisations sur les activités d’inspection et de susciter l’expression de leurs points de vue en la matière dans un esprit de collaboration constructive. La commission veut espérer que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir de tels rapports soient régulièrement publiés et communiqués au BIT.

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