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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Líbano (Ratificación : 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend note avec satisfaction des dispositions de l’arrêté no 3273/2000 qui donnent effet aux dispositions des articles 3, paragraphe 1; 5; 11; 12 c) i), ii) et iv); 12, paragraphe 2; 13; 15; 17; 18 et 19 de la convention.

La commission prend note, par ailleurs, de l’arrêté no 128/2 du 17 février 2001 relatif à l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité dans le secteur privé ainsi que du tableau de la répartition géographique du personnel d’inspection du travail; de l’arrêté no 129/2 du 17 février 2001 relatif à la formulation des programmes d’inspection, à la détermination des règles applicables en matière d’inspection et à l’élaboration des rapports et des statistiques concernant les entreprises et les diverses catégories de travailleurs; ainsi que du décret no 161/1 du 18 février 1999 relatif au renouvellement des allocations mensuelles de transport aux inspecteurs et aux assistants-inspecteurs pour leurs déplacements professionnels à l’intérieur de la ville de Beyrouth. Enfin, la commission note que, par circulaire du 23 août 2001, il a été notamment demandé aux inspecteurs du travail d’accorder la priorité au contrôle des conditions de travail des enfants dans les entreprises assujetties; aux inspecteurs ingénieurs et médecins du travail de prendre toutes mesures pour que les informations relatives aux accidents du travail suivant leur nature et leur cause ainsi qu’aux maladies professionnelles figurent dans un rapport annuel.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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