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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également avec intérêt de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2001, ainsi que de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission note que, alors que l’article 43 de l’actuelle loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission rappelle, à ce propos, qu’étant donné le libellé très large de l’article 2 tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etatà l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. Cependant, interdire aux hauts fonctionnaires le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 49 et 57). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes.

Article 3. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des différends collectifs du travail, l’article 11(2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission avait rappelé dans le passé qu’il est nécessaire de ne prendre en considération que les votes exprimés et que le quorum requis doit être fixéà un niveau raisonnable. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention à ce propos. Par ailleurs, la commission note que l’article 11(3) prévoit l’obligation d’annoncer la durée de la grève. La commission estime à cet égard que soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée de la grève est susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Le droit de grève est en effet, par définition, un moyen de pression que les travailleurs et leurs organisations peuvent utiliser pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et faire aboutir leurs réclamations. La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève, et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les mesures prises à cet égard.

En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission rappelle que les procédures de garanties compensatoires devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité et que les sentences arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et complètement. La commission prend note, à cet égard, de la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage, qui n’est cependant pas encore fonctionnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’institut en question est opérationnel.

En ce qui concerne la loi sur les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 47 de la loi en question limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle avait rappelé que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires, et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 24 du projet de loi modifie l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et veut croire que le projet de loi en question sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Par ailleurs, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.

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