ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Alemania (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, des commentaires formulés par la Confédération allemande des syndicats (DGB) et par l’Association allemande des employeurs (BDA), et enfin de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard.

Articles 3 et 10 de la convention. Droit pour les organisations de fonctionnaires de définir leurs programmes d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, y compris en recourant à l’action collective et à la grève. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’importance de prendre les mesures nécessaires de manière à ne pas sanctionner les fonctionnaires («Beamte» notamment les employés des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants) qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat, pour avoir participéà une action collective comportant le recours à la grève. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun changement n’a été apportéà la législation qui continue àévaluer les droits et obligations des fonctionnaires («Beamte») sur la base de leur statut plutôt que de leurs fonctions, et que l’application de sanctions à l’encontre des fonctionnaires qui ont enfreint une interdiction permanente de recours à la grève ne peut être exclue à l’avenir, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel fédéral de 2002 déclarant que la loi relative aux sanctions disciplinaires est applicable aux fonctionnaires occupés dans la Société publique des télécommunications. Concernant ce dernier point, la commission voudrait observer qu’elle a toujours estimé que les télécommunications peuvent être considérées comme un service essentiel au sens strict du terme et que le droit des travailleurs engagés dans ce secteur de recourir à une action collective peut être restreint, tout comme pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

D’un autre côté, la commission rappelle que ses précédents commentaires avaient porté sur les restrictions en matière de grève des fonctionnaires, notamment des employés des services postaux, des employés des chemins de fer, des enseignants, etc. La commission considère que de telles restrictions au droit des fonctionnaires publics de recourir à la grève dépassent les exceptions autorisées dans les services essentiels et pour les fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat. Afin d’avoir une meilleure compréhension de l’impact des restrictions du droit de grève pour les «Beamte», la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur le nombre de fonctionnaires considérés comme «Beamte» et le type des activités qu’ils exercent. Elle lui demande également de communiquer toute information disponible sur l’évolution due à la privatisation du nombre de travailleurs et sur les secteurs d’activité couverts dans le cadre des «Beamte».

Soulignant que les organisations d’enseignants, d’employés des chemins de fer et d’employés des services postaux, entre autres, devraient avoir le droit d’organiser leurs programmes et activités, y compris de recourir à la grève, à l’abri de toute ingérence de la part des pouvoirs publics, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées en vue d’appliquer pleinement les articles 3 et 10 de la convention en assurant que les fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat et qui ne peuvent être considérés comme fournissant un service essentiel au sens strict du terme ne seront pas sanctionnés pour exercice d’activités syndicales légitimes, et notamment pour le recours à la grève, s’ils le désirent, en vue de la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour trouver, dans un très proche avenir, des solutions constructives à ce problème qui dure depuis très longtemps.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer