ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2004
  5. 2002
  6. 2001
  7. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note le rapport du gouvernement et en particulier: 1) qu’il n’existe pas de dispositions qui protègent contre la discrimination antisyndicale; 2) que les syndicats garantissent la protection contre les actes d’ingérence; et 3) que les mécanismes destinés à donner effet aux articles 3 et 4 de la convention n’ont pas été instaurés.

La commission conclut que la législation n’est pas en conformité avec aucune des dispositions de la convention et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui protègent contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations des travailleurs (et vice versa) et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens et espère pouvoir observer des progrès dans un futur proche. Finalement, la commission prie le gouvernement d’envoyer le texte complet de la loi sur les syndicats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer