ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - México (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui inclut également des informations statistiques. De même, la commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions relatives à l’application de la convention et également de la réponse du gouvernement. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note des commentaires de la CONCAMIN selon lesquels, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, les autorités du travail et la Commission nationale des salaires minima mènent à bien diverses études et analyses d’évaluation des salaires et des systèmes de rémunération en coopération permanente avec les acteurs sociaux. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les résultats de ces études et analyses dans son prochain rapport.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant que l’Institut national des femmes a élaboré le Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination 2001-2006 (PROEQUIDAD), axe central de la politique nationale en matière de genre et qui doit être appliqué par tous les secteurs de l’administration publique fédérale (APF). La commission prend également note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour favoriser la connaissance et la compréhension de la convention et pour donner effet aux principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le gouvernement a distribué des prospectus sur les droits et les obligations professionnelles en faveur des femmes et a utilisé les ondes radio pour diffuser des messages sur le droit à l’égalité de chances et de traitement au travail. De même, la commission note l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la réalisation d’activités avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des délégations fédérales du travail des différents Etats, pour aborder des thèmes liés à la situation et à la problématique de la femme active. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités qui se déroulent dans le cadre du Programme PROEQUIDAD, de même que sur celles réalisées par le gouvernement, en particulier lorsqu’elles ont lieu en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles sont destinées à favoriser et à améliorer la participation des femmes dans le secteur public et privé et à réduire la discrimination professionnelle verticale.

3. En référence à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement n’a pas annexéà son rapport d’informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de l’APF et n’a pas non plus fourni d’informations sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement dans son dernier commentaire de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du système intégré d’administration des ressources humaines (SIARH) et de lui communiquer des données statistiques réunies par le biais de ce système. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ledit système a été arrêté. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le SIARH soit très prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’AFP, sur leurs âges comme sur leur niveau de rémunération, ventilées par sexe.

4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de joindre des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi dans les entreprises du transport aérien et dans le domaine de l’éducation, de la santé et des services financiers pour lesquels on note la conclusion de 30 accords collectifs examinés par le gouvernement selon les indications contenues dans un précédent rapport. La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne font pas état des données demandées. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de joindre les informations demandées à son prochain rapport.

5. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en 2000, 33 pour cent des personnes employées dans l’administration publique étaient des femmes. La commission note une légère diminution de l’écart entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, dans la mesure où, selon les informations statistiques fournies pour l’année 1995, les femmes représentaient 30 pour cent de la main-d’œuvre employée dans l’administration publique et la défense. Cependant, étant donné le niveau toujours faible de la participation des femmes dans l’administration publique, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour garantir une plus grande participation des femmes à tous les niveaux et leur permettre ainsi d’atteindre la parité avec (la participation de) la main-d’œuvre masculine. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les informations statistiques correspondant à l’administration publique incluent cette fois encore les personnes employées dans le domaine de la défense.

6. La commission prend note des commentaires adressées par la CISL selon lesquels les informations statistiques du gouvernement montrent que 25 pour cent des femmes qui travaillent dans l’industrie extractive, de transformation et d’électricité sont cantonnées au plus bas échelon de l’échelle des salaires contre 8 pour cent pour les hommes. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur ce point.

7. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement (dans son rapport) selon lesquelles, en avril 2002, le Conseil national des entreprises des zones franches d’exportation (Maquiladoras) et le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, en présence du Président de la République, ont conclu un accord de concertation visant à améliorer les conditions de travail des femmes dans l’industrie maquiladora. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2000, les femmes représentaient 55 pour cent de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora. La commission constate que, d’après les statistiques relatives aux rémunérations, les femmes touchent des rémunérations inférieures à celles des hommes, correspondant approximativement à 92 pour cent des revenus moyens perçus par ces derniers. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour continuer à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans l’industrie maquiladora. De même, la commission prend note des informations fournies par la CISL en vertu desquelles les femmes composent la majorité de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora et touchent des rémunérations inférieures à celles qui sont perçues dans le secteur manufacturier domestique. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations à jour sur la répartition des hommes et des femmes à des postes de direction et dans le secteur des travaux généraux de l’industrie maquiladora, de même que des informations sur les activités développées dans le cadre de l’accord précité de concertation pour améliorer la situation des femmes dans ce secteur.

8. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en vertu desquelles, à la suite du séminaire relatif à la femme et à la relation du travail, qui s’est tenu en 1999, et à propos duquel des informations ont été fournies dans son précédent rapport, les premières réunions de la Commission bicamérale du parlement des femmes ont eu lieu, aux fins d’analyser la relation de la femme avec le travail, l’éducation et la santé, et pour réaliser le bilan des activités des commissions concernant l’équité et le genre qui existent au sein du parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de la Commission bicamérale en relation à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

9. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période correspondante à son rapport, des inspections ont été réalisées sur les matières couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des résumés des services d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et toute précision relative à l’application pratique de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivaient une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’information à ce sujet. La commission espère que le gouvernement obtiendra lesdites informations et les transmettra au Bureau avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer