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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Togo (Ratificación : 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève selon le rapport du gouvernement qu’une liste des différents postes et des qualifications correspondantes est annexée à chaque convention collective. Constatant qu’aucune copie de conventions collectives n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement joindra de telles copies, et leurs annexes, à son prochain rapport, de manière à lui permettre de vérifier que l’évaluation des postes dont la liste est annexée aux conventions collectives ne reflète aucun stéréotype sexiste ou autre préjugé de cette nature. Elle espère également que la convention collective interprofessionnelle sera prochainement négociée et ne reflètera aucune distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne l’indemnité de déplacement.

2. La commission espère que la version définitive du Code du travail sera prochainement adoptée et qu’elle contiendra des dispositions appliquant la convention. Prière de transmettre au Bureau une copie du Code lorsqu’il aura été adopté.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats de ses efforts pour promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail ni sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre cette information dans son prochain rapport ainsi que les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, ceci conformément à l’observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note que le gouvernement déclare avoir rétabli le Conseil national du travail et de la législation sociale, organe de dialogue et de coopération tripartite par l’intermédiaire duquel la collaboration prévue à l’article 4 de la convention sera désormais mise en œuvre. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quelles activités concrètes le conseil national promeut l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que, pour la septième année consécutive, le gouvernement déclare que l’Inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. La commission souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont l’Inspection du travail et des lois sociales fait appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que le gouvernement envisagera d’organiser une formation sur les normes internationales du travail, en particulier sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs, et qu’il prendra toutes les autres mesures qu’il estimera nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, d’enquêter à ce sujet et de corriger ces inégalités.

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