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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souligne à nouveau que certaines dispositions du Code du travail de 1996 (loi no 185 du 30 octobre 1996), du Règlement des associations syndicales de 1997 (décret no 55-97) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (no 70 de mars 1990) appellent les commentaires suivants:

1)  suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  limitation de l’accès des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales de 1997);

3)  limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du Règlement des associations syndicales de 1997);

4)  possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997).

A propos de la suspension de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, prévue dans cette loi en attendant que le Président de la République ou le ministre du Travail édicte le règlement d’application correspondant, la commission constate avec regret que, malgré l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle la liberté syndicale est pleinement respectée et il n’existe ni dans la pratique ni dans la législation aucun obstacle à la liberté syndicale des fonctionnaires, le gouvernement ne fournit toujours aucune indication quant à l’adoption du règlement d’application ou à l’élaboration d’un projet dans ce sens. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit des fonctionnaires de constituer des organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts, conformément à l’article 2 de la convention, tant dans la pratique que dans la législation, et de la tenir informée de toute loi qui serait adoptée sur le sujet.

A propos de la limitation de l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales), la commission note que, selon le gouvernement, les étrangers peuvent recourir à la procédure de naturalisation. La commission rappelle néanmoins une fois encore que des dispositions trop rigoureuses relatives à la nationalité pourraient entraîner le risque que certains travailleurs soient privés du droit d’élire librement leurs représentants; par exemple, les migrants qui travaillent dans des secteurs où ils constituent une proportion non négligeable des affiliés pourraient subir un tel préjudice. En vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une durée raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

A propos des restrictions à l’exercice du droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission constate une fois de plus qu’en vertu de l’article 53 du règlement des associations syndicales, «en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent qu’apporter les services consultatifs et l’appui moral ou économique dont les travailleurs intéressés ont besoin». La commission rappelle au gouvernement que, en vertu des articles 3, 5 et 6 de la convention, les organisations de travailleurs ainsi que les fédérations et les confédérations qu’elles ont constituées et auxquelles elles se sont affiliées ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

Au sujet du maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans le cas où plus de trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission constate que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels il n’est pas en mesure de résoudre une crise économique au-delà du délai susmentionné. La commission renouvelle son observation précédente selon laquelle, en cas d’arbitrage obligatoire, une fois ce délai passé, la sentence ne devrait lier les parties que si la totalité d’entre elles l’ont acceptée et ne devrait être imposée que si la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera encore de mettre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et des articles 21, 32 et 43 du Règlement des associations syndicales de 1997 en conformité avec la convention, et elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet effet.

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