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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi no 51/2001 portant Code du travail et de la loi no 22/2002 portant Statut général de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choixi) Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt que l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail qui existait dans l’ancien Code n’a pas été reprise dans l’article 2 du nouveau Code.

ii) Fonctionnaires. La commission note que, d’une part, l’article 2 2) du nouveau Code du travail exclut de son champ d’application les personnes engagées dans le cadre d’une administration publique, mais que, d’autre part, le nouveauStatut général de la fonction publique ne prévoit aucune disposition spécifique concernant le droit syndical des fonctionnaires. A cet égard, rappelant que les dispositions de la convention doivent s’étendre à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical.

Article 3. i) Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoyait que seuls les nationaux pouvaient être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 145 du nouveau Code les dirigeants syndicaux peuvent être de nationalité rwandaise ou étrangère bien que, pour ces derniers, ils ne pourront être élus qu’après une période de résidence d’au moins cinq ans dans le pays et leur nombre ne pourra dépasser un tiers des membres du comité de direction de l’organisation.

ii) Droit de grève. La commission note que l’article 191 du nouveau Code du travail dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières, dont les modalités d’application sont contenues dans un arrêté du ministre du Travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cet arrêté afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

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