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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport transmis par le gouvernement ainsi que des commentaires annexés de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK). La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération des syndicats des services publics (KESK) et le Syndicat de l’énergie et des infrastructures (EYYSEN), datées respectivement du 1er juin et du 10 septembre 2001. La commission note en outre que des observations ont été transmises par le Syndicat des travailleurs indépendants de la communication dans le secteur public (BAGIMSIZ HABER-SEN), le Syndicat turc des fonctionnaires des services de l’enseignement, de la formation et des sciences (TÜRK EGITIM-SEN), ainsi que par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prie le gouvernement de lui transmettre sa réponse à ces observations.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné certaines dispositions des lois suivantes: no 4688 sur les syndicats d’agents de la fonction publique, no 2821 sur les syndicats, no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, et no 3218 sur l’arbitrage obligatoire dans les zones franches d’exportation. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte: a) que les fonctionnaires autres que les membres des forces armées et de la police jouissent pleinement du droit de se syndiquer (art. 3(a) et 15 de la loi no 4688); b) que les organisations de travailleurs puissent déterminer librement si leurs dirigeants doivent conserver leurs fonctions lorsqu’ils sont candidats ou élus lors d’élections locales ou générales (art. 37 de la loi no 2821 et art. 10 de la loi no 4688); c) que les organisations de travailleurs aient le droit d’organiser leurs activités sans intervention des autorités publiques (art. 29, 30, 32 et 54 de la loi no 2822); d) que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et ceux qui ne peuvent pas être considérés comme appartenant à des services essentiels au sens strict du terme puissent avoir recours à la grève directe sans encourir de sanction (loi no 4688); e) que les travailleurs des zones franches d’exportation aient la possibilité de recourir à l’action revendicative pour défendre leurs intérêts (article provisoire no 1 de la loi no 3218); et f) que les organisations syndicales puissent organiser leur gestion et leurs activités sans intervention indue de la part des pouvoirs publics (art. 10 de la loi no 4688).

La commission relève dans le rapport du gouvernement que les lois nos 2821, 2822 et 4688 seront révisées à la lumière des dispositions de la convention par une commission tripartite et que cette commission a été saisie des observations formulées par la commission à propos de ces lois.

La commission note en outre avec intérêt que, selon le gouvernement, une loi adoptée le 3 août 2002 par le Parlement a abrogé l’article provisoire no 1 de la loi no 3218. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette loi ainsi qu’une copie de la loi sur la sécurité sociale qui a été récemment adoptée et dont la commission croit savoir qu’elle doit entrer en vigueur en mars 2003.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision des lois nos 2821, 2822 et 4688 et le renvoie aux précédents commentaires qu’elle avait formulés à propos de ces lois. Compte tenu du rapport du gouvernement, la commission tient à attirer l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des commentaires du gouvernement relatifs aux articles 3(a) et 15 de la loi no 4688. Elle tient à rappeler qu’étant donné le libellé très large de l’article 2 de la convention tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles (voir paragr. 48 et 49 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Les seules exceptions autorisées sont celles prévues à l’article 9 de la convention concernant les membres de la police et des forces armées. Par conséquent, et pour répondre précisément au point soulevé par le gouvernement concernant les fonctionnaires qui occupent des postes de direction ou des postes de confiance, priver totalement ces fonctionnaires du droit de se syndiquer n’est pas compatible avec les dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’interdire à ces agents de la fonction publique le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la convention, mais à deux conditions: a) ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations, et b) la législation doit limiter cette catégorie de fonctionnaires aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir paragr. 57 de l’étude d’ensemble, op. cit.). La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 4688 représente une avancée non négligeable dans les réformes législatives engagées par le gouvernement mais prie à nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 3(a) et 15 de la loi no 4688 de telle sorte que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, jouissent pleinement du droit de se syndiquer, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné, à propos de plusieurs dispositions des lois nos 2821, 2822 et 4688, que la législation nationale réglementait trop précisément les affaires intérieures des syndicats et que cela pourrait donner lieu à une ingérence indue des pouvoirs publics dans le fonctionnement et les activités des syndicats. Elle prend note des indications données par le gouvernement à propos de plusieurs dispositions de la loi no 4688 (art. 9, 10, 13, 18, 23 et 25) et note en particulier que le but de ces dispositions est soit de faciliter le fonctionnement interne des syndicats soit de favoriser l’émergence de syndicats puissants. La commission se voit toutefois dans l’obligation de rappeler que l’article 3 de la convention garantit le libre fonctionnement des organisations d’employeurs et de travailleurs, en leur reconnaissant quatre droits fondamentaux: élaborer leurs statuts et règlements administratifs, élire librement leurs représentants, organiser leur gestion et leurs activités et formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques (paragr. 108 de l’étude d’ensemble, op. cit.). La commission considère que les lois susmentionnées réglementent démesurément le fonctionnement, l’organisation et les activités des syndicats. Elle renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires sur ce point.

Se référant aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), la commission note que, d’après l’article 33 de la loi no 4688, toute question non réglementée par cette loi relève des dispositions de la loi no 2908 sur les associations. En outre, en vertu de l’article 63 de la loi no 2821, les syndicats sont régis en particulier par les dispositions de la loi sur les associations qui ne sont pas contraires à la loi no 2821. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les questions relatives au fonctionnement et aux activités des syndicats, qui sont régies par la loi sur les associations, et les incidences concrètes de ces dispositions sur les syndicats.

1. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur action et de formuler leurs programmes sans ingérence du gouvernement - agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 35 de la loi no 4688 ne spécifiait pas les circonstances dans lesquelles le droit de grève pouvait être exercé dans la fonction publique. Elle avait également pris note des commentaires du gouvernement concernant la spécificité du statut de fonctionnaire au regard du droit de grève. Compte tenu du silence du gouvernement sur ce point particulier et des observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK), la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir paragr. 158 de l’étude d’ensemble, op. cit.). Elle tient également à rappeler que la restriction du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier qu’en ce qui concerne cette catégorie restreinte de fonctionnaires, ainsi que ceux qui font partie des services essentiels au sens strict du terme. De plus, lorsque le droit de grève peut être interdit ou restreint, certaines contreparties comme la médiation ou la conciliation, ou encore en cas d’impasse, un arbitrage présentant des garanties d’impartialité et de rapidité suffisantes, doivent être garanties à ces fonctionnaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et ceux qui ne peuvent pas être considérés comme appartenant à des services essentiels au sens strict du terme bénéficient du droit de grève. Pour les fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces travailleurs bénéficient de garanties compensatoires.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 4688, si un fonctionnaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale le demande à un tribunal du travail, le comité exécutif d’un syndicat peut être dissous en cas de non-respect des dispositions de la loi prescrivant le moment auquel doit se tenir une assemblée générale ainsi que la majorité requise pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou toute autre réunion de l’assemblée générale. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il appartient au tribunal du travail de décider de la dissolution du comité exécutif d’un syndicat et que la désignation d’un administrateur intérimaire est prévue pour assurer la continuité des activités les plus importantes de ce syndicat. La commission rappelle que la dissolution des instances dirigeantes d’un syndicat devrait avoir pour seul but la protection des membres des organisations et n’être possible que par voie judiciaire (paragr. 122 et 123 de l’étude d’ensemble, op. cit.). L’article 10 prévoit la destitution des organes exécutifs syndicaux en cas de non-respect des dispositions de la loi alors que, de l’avis de la commission, de telles dispositions doivent être librement déterminées par les organisations professionnelles et leurs membres dans leurs statuts et règlements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 10 de la loi de telle sorte que les organisations de travailleurs puissent organiser librement leur administration et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.

2. La commission rappelle en outre la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-  loi no 2821: article 37 (suspension et destitution d’un dirigeant syndical en cas de candidature à des élections locales ou générales ou en cas d’élection);

-  loi no 4688: article 10 (suspension et destitution d’un dirigeant syndical en cas de candidature à des élections locales et générales ou en cas d’élection - fonction publique);

-  loi no 2822: articles 25 et 70 (interdiction des grèves de protestation et de solidarité et sanctions pénales applicables pour participation à une grève déclarée «illégale» contrairement aux dispositions de la convention); articles 29 et 30 (arbitrage obligatoire dans des services qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme); articles 21 à 23 et articles 27, 28, 35 et 37 (délais excessifs - de pratiquement trois mois -à compter du début des négociations avant qu’une décision d’appel à la grève ne puisse être prise); et article 48 (limitation très importante des piquets de grève).

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre sa législation et sa pratique parfaitement conformes à la convention sur toutes ces questions en suspens.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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