ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C088

Observación
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2002
  5. 2000
  6. 1998
  7. 1995
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations précises contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement a commencéà créer un réseau de bureaux à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, conformément à l’article 8, des services de placement et d’orientation professionnelle sont mis à la disposition des jeunes en vertu d’un code pour enfants et adolescents (1999). Toutefois, dans tous les autres domaines, le gouvernement a beaucoup de mal à mettre en œuvre les dispositions de la convention car, selon ses propres termes, le service de l’emploi est organisé d’une «manière précaire» qui compromet son utilité pour les employeurs et les travailleurs.

La commission note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre en place les structures requises pour appliquer toutes les dispositions de la convention, et notamment à instituer une commission consultative tripartite (article 4), àétablir un lien direct entre le service de l’emploi et la politique nationale de l’emploi (article 1, paragraphe 2), et à créer un réseau de bureaux (article 3). Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer