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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Libia (Ratificación : 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’observation de la Confédération internationale de syndicats libres sur l’application de la convention datée du 18 septembre 2002. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette observation.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la législation accorde une protection adéquate en conformité avec les dispositions de la convention. Cependant, le gouvernement indique qu’il tiendra dûment compte des commentaires de la commission et que les mesures considérées nécessaires seront prises pour autant que ce soit dans l’intérêt des travailleurs.

Compte tenu des déclarations du gouvernement, la commission doit réitérer ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission prend note de la promulgation de la loi no 23 du 15 décembre 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, l’article 34 de la loi no 107 de 1975 n’étend pas cette protection au stade de l’embauche. Par ailleurs, la commission avait noté que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer ne jouissent d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des dispositions au regard de ces problèmes.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation protège tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer) contre les actes de discrimination antisyndicale, au stade de leur engagement aussi bien qu’en cours d’emploi, cette protection s’accompagnant de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, qui stipulent que les clauses des conventions collectives doivent être conformes à l’intérêt économique national, en violation du principe du caractère volontaire de la négociation des conventions collectives et de l’autonomie des parties à la négociation. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger les articles susmentionnés afin de rendre la législation conforme à la convention.

Par ailleurs, ayant également noté que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer n’ont pas le droit de négocier collectivement, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement avait déclaré que ces travailleurs peuvent appartenir à des organisations syndicales, ce qui leur garantit le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions législatives reconnaissent à ces travailleurs le droit de négocier collectivement, et de communiquer des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs.

La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

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