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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Türkiye (Ratificación : 1961)

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Tout en se référant à son observation formulée au sujet de la convention, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes en vertu desquelles des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées:

a) les articles 65 et 172, lus conjointement avec les articles 125 et 146 du Code pénal (incitation, y compris l’incitation publique, à des actes tendant à diminuer l’indépendance ou à altérer la cohésion de l’Etat, ou à couper une partie de son territoire de l’administration de l’Etat; l’incitation, y compris l’incitation publique, à la modification par la force de la Constitution de la République ou à l’entrave de la grande Assemblée nationale dans l’accomplissement de sa mission);

b)  l’article 158 du Code pénal (insulte au Président de la République en des termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, de même l’agissement indécent ou irrespectueux, ou encore la publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du président de la Turquie);

c)  les articles 168, paragraphe 2, et 169 du Code pénal (appartenance à des sociétés ou bandes armées, le fait de leur prêter main forte ou celui de faciliter leurs agissements);

d)  l’article 242 du Code pénal (censure, par des ministres de la religion usant de leur titre, de l’administration gouvernementale, des lois ou règlements ou de toute mission ou autorité d’un organe administratif, ou incitation par les mêmes ministres à la désobéissance à l’égard des lois ou des décisions gouvernementales ou au manquement à des obligations de fonction);

e)  l’article 260 du Code pénal (intention non consommée de résistance à l’exécution de toutes dispositions de la législation ou de la réglementation);

f)  l’article 261 du Code pénal (ouverture d’écoles ou lieux d’enseignement d’une manière contraire à la législation et à la réglementation);

g)  les articles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel au défi des lois par la population);

h)  l’article 312 a) du Code pénal (menaces publiques proférées dans le but de susciter la peur dans la population);

i)  l’article 313 du Code pénal (participation à une association criminelle, en particulier (paragr. 2) lorsque cette association a été constituée pour susciter la peur dans la population, ou bien dans des intentions découlant d’une vision politique ou sociale du monde);

j)  l’article 526, paragraphe 2, du Code pénal (refus d’obtempérer à des ordres ou de respecter des mesures adoptées par les autorités compétentes pour la protection de l’ordre public);

k)  l’article 536, paragraphe 1, du code pénal (affichage non autorisé de feuilles, affiches, etc., manuscrites ou imprimées sur les panneaux désignés à cette fin par les autorités compétentes);

l)  l’article 7 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»);

m)  l’article 1er, paragraphe 1, de la loi concernant les crimes commis contre Atatürk (no 5816 du 26 juillet 1951) (insulte publique à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, de cette même loi.

2. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de poursuites engagées conformément aux dispositions susmentionnées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des décisions de justice définissant ou illustrant le champ d’application de ces dispositions, de manière à permettre à la commission de vérifier si elles sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Article 1 c) et d). 3. Tout en se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 4688 sur les syndicats du personnel public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des copies des dispositions législatives pertinentes en vigueur, au sujet de la discipline du travail et des grèves par rapport à tout le personnel de l’Etat et des personnes bénéficiant du statut de fonctionnaires publics, y compris les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’exercent pas l’autorité au nom de l’Etat, tels que les employés des services et entreprises publics.

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