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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale et que le Conseil des ministres a été saisi d’un nouveau projet de loi sur la prévention de la discrimination. La commission veut croire que la nouvelle législation reflétera pleinement les principes et le champ d’application de la convention, c’est-à-dire couvrira tous les motifs de discrimination interdits et garantira une protection contre la discrimination à toutes les étapes de la vie professionnelle, à savoir dans la formation, dans l’emploi ainsi que dans les conditions d’emploi, y compris l’organisation des carrières. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption de ce texte.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale et la couleur. Se référant à son observation, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 21 juillet 1999 sur la fonction publique, pour le recrutement des fonctionnaires, ne comprend pas le critère de la «couleur», prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, lorsque des lois sont révisées pour donner effet à la convention, elles devraient comporter tous les critères énoncés à cet article. Notant que l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique a trait au recrutement et que la section portant sur les droits des fonctionnaires (section IV) est silencieuse sur la question de l’égalité dans le déroulement de la carrière, la commission rappelle que la convention institue une protection contre la discrimination, non seulement dans l’accès à l’emploi, mais également dans la formation professionnelle, les conditions d’emploi et l’avancement (article 1, paragraphe 3). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion d’une prochaine révision de la législation pour ajouter le critère de la «couleur»à la liste des critères de discrimination interdits dans la fonction publique et le prie de faire en sorte que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention soient interdits dans l’accès à l’emploi, le déroulement de la carrière et les conditions d’emploi.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’explication concernant le faible taux de réussite de la phase expérimentale du programme «Alphabétisation, formation et emploi», qui était censée promouvoir l’emploi des groupes défavorisés, y compris les minorités. Seules 48 des personnes inscrites à ce programme (soit 27 pour cent) ont trouvé un emploi. Cependant, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce programme destinéà procurer des emplois à des personnes appartenant à des catégories défavorisées, y compris les Rom, a étéétendu à 13 municipalités en 2000 et 2001. Selon le gouvernement, 47 personnes ont commencéà travailler après avoir terminé le volet emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui indiquer le nombre de personnes appartenant à des minorités qui se sont inscrites au programme et l’ont suivi avec succès, ainsi que le nombre de participants appartenant à des minorités qui ont, par la suite, trouvé un emploi. Notant l’information fournie à propos du programme «De l’assistance sociale à l’emploi», conçu pour aider les personnes particulièrement défavorisées sur le marché du travail (chômeurs de longue durée, mères célibataires, jeunes de moins de 24 ans), la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce programme améliore la situation des groupes minoritaires, y compris les personnes d’origine turque et rom, dans l’emploi. Pour permettre à la commission de mieux apprécier l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre des données statistiques sur la situation générale des minorités ethniques au regard de l’emploi.

4. En ce qui concerne l’application du décret no 183 du 5 septembre 1994, la commission note que le gouvernement répondra ultérieurement à ses précédents commentaires qui étaient formulés comme suit:

Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de l’application pratique du décret pris en Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 relatif à l’étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d’un effort visant à surmonter le faible niveau d’instruction des communautés de la minorité turque, la commission réitère le souhait de recevoir des informations sur l’application concrète de ce nouveau décret, notamment des statistiques: a) sur le nombre de demandes reçues par les autorités communales pour la fourniture de manuels en langue maternelle et sur le nombre de demandes auxquelles il a été donné une suite favorable; et b) sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, tels que les universités. Elle souhaiterait que les informations communiquées à cet égard concernent aussi des élèves, membres de minorités nationales d’origine turque et rom.

5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet de divers programmes visant à réduire le chômage des femmes et à créer des emplois pour celles-ci, tels que le programme mis en œuvre de 1997 à 2000 dans la région de Devin par le Service national de l’emploi et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et les différents projets financés par le «Fonds pour les initiatives régionales». Notant que les femmes ont également bénéficié de mesures prises en vertu de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l’emploi (PUEPA), la commission encourage le gouvernement à continuer de créer des possibilités d’emploi et de formation pour les femmes et à la tenir informée de l’évolution de la situation dans ce domaine. Prière également de fournir des données statistiques indiquant le nombre de femmes qui ont obtenu des emplois durables grâce à ces mesures.

6. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi sur la promotion de l’emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, prévoit des programmes de création d’emplois, d’enseignement professionnel, de formation et d’emploi temporaire à l’intention des chômeurs, hommes et femmes sur un pied d’égalité. Elle note en outre avec intérêt que l’article 53 de cette loi accorde des avantages aux employeurs qui engagent sous contrat des femmes inscrites au chômage, et notamment les mères adoptives célibataires et les mères ayant des enfants de moins de trois ans. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la promotion de l’emploi ainsi que tout renseignement statistique relatif à l’application de mesures spéciales telles que celles mentionnées à l’article 53 de la loi.

7.  Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité de remédier à la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission rappelle qu’il est important d’évaluer les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes afin de voir si elles ont contribuéà améliorer l’accès des femmes à des postes de responsabilité et à des branches d’activité traditionnellement réservées aux hommes. Pour que les femmes jouissent réellement de l’égalité de chances et de traitement telle que conçue dans la convention, il faut non seulement obtenir une participation égale des femmes sur le marché du travail mais également rechercher une telle égalité dans les différents secteurs économiques et aux différents échelons de la hiérarchie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures spécialement prises, et les résultats obtenus, pour accroître la mobilité professionnelle des femmes dans des secteurs dans lesquels elles sont habituellement sous-représentées et dans des postes à responsabilité. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux d’activité par profession et par secteur.

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