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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1968)

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La commission prend note de l’observation, en date du 17 septembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2002.

La commission prend note en outre d’un avant-projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail. Ce projet de loi a étéélaboré après la visite de la mission de contacts directs et aurait été soumis à l’Assemblée nationale le 7 juin 2002. La commission constate que l’avant-projet contient des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (en particulier, ils portent sur la possibilité pour un syndicat, dans une entreprise, de négocier une convention au moins au nom de ses affiliés même lorsqu’il ne représente pas la majorité absolue des travailleurs, et sur la protection, au moyen de sanctions efficaces, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de l’avant-projet de loi en question.

Enfin, dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci contestait la loi de réforme du pouvoir judiciaire, adoptée le 26 août 1998, qui, à son sens, contenait des dispositions contraires à la convention collective en vigueur dans le secteur. A ce sujet, la commission observe, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que les autorités ont déclaré ce qui suit: 1) la loi de réforme du pouvoir judiciaire n’est jamais vraiment entrée en vigueur; et 2) actuellement, les relations professionnelles au sein du pouvoir judiciaire sont régies par les conventions collectives applicables.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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