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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Zimbabwe (Ratificación : 1998)

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  1. 2000

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2002. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas accepté la mission du BIT proposée par la Commission de l’application des normes de la Conférence et qu’il n’ait pas transmis le projet de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi sur les relations du travail. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants qui concernaient de sérieuses infractions de la convention.

1. Protection des organisations de travailleurs à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et inversement. La commission avait précédemment noté que les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations du travail ne garantissent pas une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence. Dans le but d’assurer l’application de l’article 2 de la convention, la commission avait invité le gouvernement à mettre en œuvre l’article 10 (1) de la loi en question qui prévoit que le ministre peut déterminer, au moyen d’instruments réglementaires, les actes ou omissions constituant des pratiques de travail déloyales. La commission note que, dans le premier de ses trois rapports, le gouvernement indique qu’il serait peut-être opportun que les syndicats ou toutes autres personnes portent à l’attention du ministre ou du conseil, les questions ou les cas qu’ils aimeraient voir déterminés en tant que pratiques de travail déloyales ou cas d’ingérence. La commission note également la déclaration du gouvernement dans son deuxième rapport selon laquelle le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui est actuellement devant le Parlement et qui devrait être adoptée avant la fin de l’année, devrait traiter des questions qui font l’objet des préoccupations de la commission à ce propos. Dans son troisième rapport, le gouvernement indique qu’au cours de la discussion du projet d’amendement de la loi sur les relations du travail la question de la protection générale ou particulière sera examinée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations du travail prévoira effectivement une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. Arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective imposé par les autorités de leur propre initiative. La commission avait précédemment demandé la modification des articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations du travail. La commission note que, dans le premier de ses trois rapports, le gouvernement indique que, dans le projet de modification proposé, les articles 98, 99 et 100, et non l’article 106, sont destinés àêtre abrogés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 98, le gouvernement indique qu’en vertu de la modification en question, cet article prévoira qu’avant de porter un différend devant l’arbitrage obligatoire le fonctionnaire chargé des relations du travail accordera aux parties une possibilité raisonnable de présenter des observations sur le sujet. La commission note également que, dans ses deux derniers rapports, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi de modification traitera des questions soulevées par la commission au sujet de l’article 4 de la convention. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement dans le premier de ses rapports, la commission regrette que l’amendement de l’article 106 ne soit pas envisagé. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et en cas de crise nationale aiguë. Pour ce qui est de la modification proposée de l’article 98, la commission note que le nouveau libellé ne modifie pas l’effet légal de l’actuel article 98, puisque le fonctionnaire chargé des relations du travail continuerait à bénéficier du pouvoir discrétionnaire de soumettre les parties à l’arbitrage obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les articles 98, 99, 100, 106 et 107 afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la négociation collective volontaire.

3. Autres limitations au droit à la négociation collective. La commission avait précédemment considéré que l’article 17 (2) de la loi sur les relations du travail, qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord, et l’article 22 de la même loi qui dispose que le ministre peut, par voie d’instrument réglementaire, fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, allocations, primes ou augmentations, limitent le droit des parties à la négociation collective, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de les modifier. La commission note que, dans le premier rapport de ses trois rapports, le gouvernement indique que, selon l’article 17 (2) modifié du projet de loi, le pouvoir du ministre d’édicter des règlements ayant la priorité sur tout autre accord est maintenu et sera exercé«en consultation avec le conseil compétent, s’il en existe un, constitué aux termes de l’article 19». La commission note également qu’en vertu du même article 19 le conseil consultatif «peut être constituéà l’initiative du ministre et peut comprendre toutes personnes que ce dernier jugera aptes à y figurer». Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger l’article 17 (2). En ce qui concerne l’article 22, le rapport du gouvernement n’est pas clair sur la question de savoir si l’actuel article 22 va être maintenu. La commission considère que l’article 22 de la loi devrait être modifié ou abrogé.

La commission regrette que le gouvernement ne soit pas d’accord au moins en partie avec la demande de la commission de modifier les articles 25 (2), 79 et 81 de la loi sur les relations du travail prévoyant que les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle en vue d’assurer que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale ou aux normes internationales du travail et ne se révèlent pas non plus inéquitables à l’égard des consommateurs, du public en général ou de toute autre partie à la convention collective. La commission rappelle à cet égard que le pouvoir des autorités d’approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251). La commission note aussi que, selon le gouvernement, le nouvel article 25(A) du projet de loi de modification devrait réduire l’ingérence des autorités, à condition que les conventions soient conformes à la législation nationale, et ce en accordant une reconnaissance et un poids aux conventions collectives négociées par les comités ouvriers dans les établissements. La commission fait remarquer que l’explication du gouvernement concernant cet article ne semble répondre ni au principe susmentionné ni aux précédentes demandes de la commission. La commission espère qu’une attention particulière sera portée en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que le nouveau projet de loi de modification limitera les pouvoirs des autorités conformément aux critères établis. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir le texte du projet de loi de modification.

Pour ce qui est de l’article 25(1) de la loi, en vertu duquel lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition ne s’applique pas aux accords conclus entre les employeurs et les syndicats. La commission souligne que la négociation collective, par le biais d’accords conclus directement entre l’employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise, n’assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention, qui se réfère au développement de négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 25(1) en vue de mettre la législation en conformité avec le principe susmentionné.

En ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le service public, la commission note que quelques-uns des travailleurs exclus en vertu de l’article 14 de la loi en question ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs commis à l’administration de l’Etat (travailleurs des services pénitentiaires et employés engagés aux termes de la loi sur la loterie nationale); par ailleurs, certains groupes de travailleurs sont définis de manière large et pourraient inclure des travailleurs non commis à l’administration de l’Etat (art. 14(c), (h)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs n’ont pas d’organisations ou d’associations reconnues pour les représenter et qu’il n’existe pas actuellement de lois prévoyant leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission rappelle, à cet égard, que, alors que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories devraient bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 262). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue d’assurer que le droit à la négociation collective soit accordéà tous les fonctionnaires publics avec comme seule exception possible ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. En outre, elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants, les infirmiers et d’autres fonctionnaires qui ne sont pas affectés directement à l’administration de l’Etat négocient des conventions collectives et participent à des consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives qui couvrent ces catégories de travailleurs ainsi que le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

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