National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que les informations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail mentionnées dans le rapport n’ont pas encore été fournies. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes dans son prochain rapport.