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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Uganda (Ratificación : 1994)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été réactivé en juillet 2000 en tant qu’organisme tripartite permanent pour donner des avis techniques et des informations au ministre responsable du travail. Le gouvernement indique que les trois parties ont effectivement collaboré sur un certain nombre de questions, mais que cette collaboration pourrait s’améliorer si la formation concernant les procédures et les questions relatives aux normes internationales du travail était intensifiée. Il indique également avoir compté essentiellement sur l’appui financier technique de l’OIT, et il demande que cet appui soit renforcé. La commission espère que le gouvernement, de concert avec le Bureau, étudiera les moyens par lesquels une assistance pourrait être apportée de manière à garantir des «consultations efficaces» sur les questions visées par la convention, et de renforcer le dialogue social.

2. Article 5. La commission prend note de l’information succincte communiquée à propos des consultations visées par le paragraphe 1 a), b) et d). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à ses 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e et 88e sessions, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22.

Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations sont envisagées à ce sujet.

Article 6. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la question de l’établissement d’un rapport sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de ces consultations.

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