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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Costa Rica (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans une observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC), du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels, en violation à la fois de la législation nationale et de la convention, des enfants de 5 à 11 ans travaillent en moyenne sept heures par semaine et des enfants de 12 à 14 ans vingt-quatre heures par semaine, pour la plupart dans le secteur informel urbain, dans le secteur traditionnel rural (activités saisonnières en rapport avec la récolte du café et celle de la canne à sucre) et à des tâches domestiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans laquelle celui-ci, d’une part, déclare «être conscient des dimensions du problème» et, d’autre part, expose les diverses mesures prises et les divers projets élaborés en vue d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Entre autres mesures, il mentionne l’adoption d’un Agenda pour l’enfance et l’adolescence - objectifs et engagements pour 2000-2010, dont l’un des objectifs à long terme est «d’intégrer durablement les garçons et les filles de moins de 15 ans et aussi les adolescents de 15 à 18 ans dans le système éducatif formel». Il mentionne également le mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC par lequel il s’engage à d’importants efforts dans le sens de l’élimination progressive du travail des enfants. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement mais ne cesse d’être préoccupée par la situation décrite par les organisations syndicales. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions législatives concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi soient effectivement appliquées.

Article 2. S’agissant de la contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle posée par le Code de l’enfance et de l’adolescence déroge implicitement aux dispositions législatives antérieures qui lui seraient contraires. Cependant, pour assurer la protection des personnes mineures qui travaillent et considérant que, dans la pratique, on constate à l’heure actuelle que des personnes de moins de 15 ans travaillent dans divers secteurs de l’économie, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’en harmoniser les dispositions avec le Code de l’enfance et de l’adolescence, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux dispositions du paragraphe 2, article 3, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soient déterminés. A cet égard, la commission note avec satisfaction qu’après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs et les ONG, le gouvernement a finalement adopté le règlement concernant l’embauche et les conditions de santé au travail applicables aux adolescents (décret no 29 220 du 30 octobre 2000), qui énumère de manière détaillée les tâches absolument interdites aux personnes de moins de 18 ans et les tâches autorisées moyennant certaines restrictions. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations concernant l’application dudit règlement.

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