ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Italia (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2021
Solicitud directa
  1. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. La commission croit savoir que la commission «justice» du Sénat italien a approuvé un projet de loi qui modifie les règlements judiciaires afin d’empêcher les juges de s’affilier à une organisation dont les objectifs ou les activités sont politiques, ou d’être actifs au sein d’une telle organisation. Comme cette disposition pourrait être interprétée comme une mesure visant à empêcher les juges de s’affilier à un syndicat, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie donc le gouvernement de préciser si cette disposition a pour effet de refuser le droit syndical aux juges et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils continuent de jouir du droit syndical. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer