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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Madagascar (Ratificación : 1960)

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Prenant note du projet de Code du travail, la commission estime qu’il serait utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes afin qu’il puisse en tenir compte lors des prochaines étapes du processus d’élaboration et d’adoption du code.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 7 et 11 du Code du travail actuellement en vigueur prévoyaient qu’un décret devait fixer les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats tandis qu’un arrêté déterminerait les modalités d’exercice du droit syndical. La commission avait prié le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical. La commission note que le gouvernement précise que les travaux de refonte de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail ont repris après avoir été suspendus. C’est ainsi que le Conseil national de l’emploi, organe tripartite de dialogue, de concertation et de négociation entre partenaires sociaux, a été institué. Le gouvernement communiquera à la commission, en temps opportun, les textes régissant les modalités d’exercice du droit syndical.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle note que le nouveau projet de Code du travail (art. 109), à l’instar du code actuel, affirme le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle note également que l’article 239 du projet précise que des décrets et arrêtés pris après avis du Conseil national du travail assureront l’application du code même lorsqu’ils n’auront pas été prévus expressément par ses dispositions. La commission veut croire que ces textes d’application garantiront de manière effective le droit des travailleurs de créer des organisations syndicales sans autorisation préalable, conformément à l’article 2. Elle demande au gouvernement de la tenir informée du processus d’adoption du nouveau code du travail et de lui communiquer les textes y relatifs, y compris les projets des textes d’application.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence des autorités publiques. La commission note que l’article 109 du projet de Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission note également que, dans le cadre de l’examen par le Comité de la liberté syndicale du cas no 2132, le gouvernement avait fait référence à l’intervention de l’administration du travail dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles.

La commission considère que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues à cet effet - notamment dans les textes d’application du code - et d’en préciser la teneur.

La commission note qu’en vertu des articles 191 et 196 du projet de code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du Travail et des Lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel. Elle met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps.

La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. En conséquence, et hormis les cas où la procédure d’arbitrage découle d’un accord des deux parties, la commission demande au gouvernement d’amender le projet de code afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.

Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 231 du projet de code, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» seront punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177 et 178). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’exclure en toutes circonstances le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.

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