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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de questions relatives à l’application des articles de la convention mentionnés ci-dessous.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la nécessité d’enregistrement de tous les syndicats dans un délai de trois mois, à partir de leur constitution. La commission note que, en vertu de l’article 11(1) de la loi sur les syndicats, l’enregistrement provisoire dure au moins six mois période qui peut être prolongée à la discrétion du Greffe. En vertu de l’article 11(3), un syndicat peut être enregistré de façon définitive si le Greffe considère que les dispositions de l’article 14(1) sont respectées et que le syndicat: a) est parvenu à un degré raisonnable d’efficacité et d’organisation pour la gestion de ses affaires; b) compte parmi ses membres un nombre considérable de personnes employées dans l’industrie qu’il est censé représenter. La commission souhaite souligner que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée ou lorsque la législation confère à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer ou retirer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement. Ces facteurs peuvent représenter un sérieux obstacle à la constitution d’organisations et peuvent revenir à refuser aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74-75). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 11(3) de sorte à supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe et à mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission note que les articles 24 et 25 de la loi sur les syndicats contiennent des dispositions en vertu desquelles tout trésorier syndical est tenu de rendre des comptes aux membres du syndicat et de soumettre des rapports au Greffe. L’article 25(2) prévoit que:

A tout moment, le Greffe peut, sur ordre exprès, demander au trésorier ou à tout autre permanent d’un syndicat de produire, pour examen, le livre de comptes et le registre des inscriptions de ce syndicat et de lui remettre, à une date spécifiée dans l’ordre, un décompte détaillé des recettes, des dépenses, de l’actif, du passif et des fonds du syndicat en question, portant sur une période spécifiée dans l’ordre. Tout décompte ainsi remis comprendra les détails, les informations et les pièces justificatives que le Greffe pourrait exiger en toutes circonstances.

La commission estime qu’il n’y a pas atteinte aux droits des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà des principes susmentionnés, notamment lorsque les autorités ont, à tout moment, le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission considère que l’article 25(2) confère au Greffe des pouvoirs d’investigation trop larges. De plus, la loi sur les syndicats ne prévoit pas de mécanisme de contrôle de la part d’une autorité judiciaire compétente apportant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats pour limiter les pouvoirs qui autorisent le Greffe à faire des recherches sur les comptes des syndicats, et de la tenir informée de tout changement.

Droit de grève. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs ont le droit de faire grève lorsqu’ils pensent avoir épuisé toutes les autres possibilités de règlement des différends. La commission prend également note des dispositions de la loi sur l’ordre public, notamment de l’article 6, qui dispose: «afin de lever les doutes, aucune personne n’a le droit d’organiser une réunion dans un lieu public», et de l’article 8 en vertu duquel le chef de la police peut donner des instructions qui interdisent la tenue ou la poursuite de la réunion. De plus, l’article 8(2) prévoit que, dans des circonstances particulières, le chef de la police peut demander au gouverneur de prendre un arrêté qui interdit la tenue de toute réunion publique pour une période n’excédant pas trois mois. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes circonstances relatives à la conduite d’une grève dans lesquelles la loi sur l’ordre public aurait été appliquée toutes ces dernières années.

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