National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des nombreux documents qui y sont joints.
2. Article 1 de la convention (Champ d’application). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique la taille de la population indigène dans le pays et la procédure en place pour que les peuples indigènes puissent obtenir la personnalité juridique. Il fournit aussi le texte des articles pertinents de la loi qui réglementent cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées dans ce cadre.
3. Article 2 (Action coordonnée par le gouvernement). En outre du plan mis en place pour créer la Commission nationale des affaires relatives aux peuples indigènes et noirs (CONAIN), auquel elle s’est référée dans son observation, la commission prend note des mesures administratives qui ont été prises pour coordonner l’action gouvernementale relative aux affaires indigènes et à la population noire, mesures qui sont passées par diverses étapes. En 1998, le gouvernement a établi à cette fin le Secrétariat de l’intérieur et de la justice lequel, depuis juillet 2000, coordonne ses activités avec le Secrétariat de l’agriculture et de l’élevage. La commission note que, lorsque la CONAIN sera en place, elle sera présidée par le Secrétariat de l’intérieur et de la justice et que divers secrétariats et un représentant de chaque fédération des peuples indigènes et des communautés noires reconnue par l’Etat y participeront. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’établissement de la CONAIN et des travaux de la CONAIN une fois qu’elle sera en place.
4. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement de l’informer à propos des études menées sur la situation socio-économique et/ou sur les niveaux de revenu des peuples indigènes, par rapport à la moyenne nationale enregistrée dans la population non indigène. La commission note que, selon le gouvernement, deux consultants ont été nommés pour faire un diagnostic de la situation des ethnies au Honduras. Elle lui demande de transmettre au Bureau copie de cette étude.
5. La commission prend note de l’élaboration d’un document qui présente la Stratégie de réduction de la pauvreté. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce cadre pour renforcer les activités économiques des communautés indigènes et améliorer leur accès aux services de santé et d’éducation.
6. Article 4 (Mesures spéciales). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures que le service de défense des ethnies et du patrimoine culturel a prises pour protéger les minorités ethniques et préserver le patrimoine archéologique des communautés «autochtones».
7. Article 6 (Consultation et participation des peuples indigènes). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de la Constitution, en janvier 2002, du Conseil national indigène du Honduras (CNIH), lequel est chargé de coordonner la participation des peuples indigènes aux programmes de développement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités du CNIH. De plus, elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage en vue de la consultation des communautés autochtones à propos d’autres dispositions de la convention.
8. Article 7 (Processus du développement). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’objectif, la composition et la portée du Programme d’administration des zones rurales (PAAR) qui a été mis en place pour réduire la pauvreté en milieu rural, par un accroissement durable de la production et de la productivité du secteur agroforestier, et pour inverser la tendance à la détérioration des ressources naturelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les avancées de ce programme qui vise entre autres à améliorer la situation de la population indigène des départements d’Olancho et de Yoro. La commission note aussi que le gouvernement favorise la promotion du tourisme dans les régions où vivent les communautés garifunas. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les communautés intéressées ont participéà l’élaboration et à l’exécution du PAAR et du projet côtier.
9. La commission prend note avec intérêt du lancement, en décembre 2002, du programme «Nos racines» qui vise à améliorer les conditions de vie de neuf communautés indigènes et noires. Elle prend aussi note de l’aide qui a été fournie aux femmes indigènes et noires pour qu’elles puissent déployer des activités productives en autogestion dans tout le pays. Elle prend aussi note de la Commission d’exécution du Programme d’aide aux populations indigènes et noires dont l’objectif est d’améliorer les investissements d’infrastructure dans ces communautés.
10. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des progrès de ces projets. Elle rappelle au gouvernement l’importance fondamentale qu’a pour l’application de la convention la participation des communautés intéressées à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces projets.
11. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les résultats de l’étude environnementale qui est menée à bien pour évaluer l’impact que pourrait avoir sur les peuples misquito et tawahka la construction d’un barrage hydroélectrique au milieu du cours du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca II).
12. Articles 8 et 9 (Coutumes et droit coutumier). La commission prend à nouveau note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas d’incompatibilité entre les coutumes indigènes et la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit qu’en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. La commission note que le peuple misquito dispose d’un corps législatif, lequel, faute d’avoir étéétabli par écrit, ne peut pas être communiqué. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout conflit éventuel entre la législation nationale et les coutumes et le droit coutumier de ces peuples et que, le cas échéant, il prendra des mesures de conciliation, en consultation avec les représentants des peuples intéressés. Comme dans sa demande précédente, elle lui demande de fournir copie de toute disposition ou décision administrative ou judiciaire faisant mention de l’application des coutumes et du droit coutumier indigène.
13. Article 12 (Protection légale). La commission prend note avec intérêt du texte de la convention-cadre établie en vue de la formation de procureurs indigènes qui pourront collaborer avec les officiers de justice, dans la défense des intérêts individuels et collectifs des communautés «autochtones». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus dans ce domaine.
14. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des graves allégations, dont le Bureau a été saisi, de violations des droits fondamentaux des peuples indigènes et tribaux. Les communications qui ont été reçues comprennent une lettre de la CONPAH (Confédération des peuples indigènes du Honduras), en date du 15 juillet 1997, lettre que le Bureau a transmise au ministère du Travail du Honduras le 20 août 1997, mais qui est restée sans réponse.
15. Article 14 (Droits sur les terres). La commission prend note de la description détaillée des procédures en place pour donner suite aux revendications foncières des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités de ces procédures dans la pratique, ainsi que leurs résultats.
16. Article 15 (Ressources naturelles). Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples indigènes à l’exploitation des ressources forestières. La commission prend note des informations du gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’en vertu de l’article 71 du décret n° 104 (loi générale sur l’environnement) les ethnies autochtones bénéficient de l’aide de l’Etat pour leurs systèmes traditionnels d’utilisation intégrale des ressources naturelles renouvelables. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées participent aux décisions ayant trait à l’utilisation de leurs ressources naturelles, et à la réalisation d’études qui visent àétablir des critères de fiabilité en vue d’un développement durable. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les modalités de la participation des communautés indigènes aux décisions que, en vertu du décret no 238-1993, le ministère public adopte pour la protection de l’environnement, de l’écosystème et des minorités ethniques, et pour la préservation du patrimoine archéologique et culturel. Comme dans sa demande intérieure, elle prie le gouvernement de fournir copie des études sur l’environnement qui ont été menées à bien dans les régions où vivent les peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’indiquer comment est prévue, dans la loi sur l’entreprise hondurienne de développement forestier, la participation «effective» des représentants des peuples indigènes à la prise de décision, et de l’informer sur les questions ayant trait à la détermination des zones dans lesquelles la chasse est permise ou subordonnée à l’octroi d’une licence.
17. La commission prend note des informations que le gouvernement donne dans son rapport à propos de la détérioration de l’environnement dans le territoire lenca. Elle lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés intéressées, pour garantir l’équilibre écologique dans les zones touchées. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret qui porte création de la réserve de biosphère Asangni et du parc national Patuca, décret dont le texte est joint au rapport. Elle prend aussi note des programmes élaborés en vue de la gestion et de l’utilisation durable des forêts de conifères au Honduras (MAFOR) et en vue de la conservation et du renforcement de la biodiversité au Honduras dans des zones prioritaires (PROBAP) et de la biosphère du fleuve Plátano. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les activités déployées au titre de ces programmes et sur la participation des représentants des communautés indigènes intéressées à l’élaboration et à l’exécution de ces programmes.
18. La commission prend note du contenu de la loi générale sur les exploitations minières, en particulier des dispositions ayant trait aux compétences de l’autorité minière, aux concessions, à la commercialisation, à l’établissement de services et à la réalisation d’études sur l’impact environnemental. La commission, à la lumière des dispositions de la loi générale sur les exploitations minières, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des communautés indigènes sur leurs ressources naturelles, en indiquant si l’article 15 de la loi sur la réforme agraire est appliqué, et en précisant les mesures importantes qui ont été prises pour appliquer l’article 346 de la Constitution du Honduras. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples intéressés à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, y compris sur le recours à des techniques indigènes dans les stratégies de conservation de l’environnement. Prière de fournir des exemples pratiques de consultations des communautés indigènes lorsque le gouvernement décide d’exploiter les ressources naturelles des territoires occupés ou utilisés par ces communautés, ou d’accorder des concessions d’exploitation. Prière aussi de fournir des informations sur la participation des peuples intéressés aux profits de l’exploration ou de l’exploitation de ces ressources naturelles, et sur toute indemnisation versée en raison de dommages subis à la suite de ces activités.
19. Article 16 (Déplacements). La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir que les droits des groupes ethniques qui occupent des terres ancestralement sont respectés et que l’attribution de droits sur des terres n’a pas donné lieu à des déplacements de groupes indigènes. Elle note aussi que l’article 13, alinéa d), de la loi sur la réforme agraire interdit le déplacement de peuples indigènes. La commission constate que cet article exclut de la réforme agraire les parcs, les forêts nationales, les réserves forestières et les zones protégées qui sont situées entre d’autres espaces physiques, mais qu’il ne fait pas mention des terres occupées ou utilisées par des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la mesure dans laquelle cet article permet d’interdire le déplacement des communautés indigènes qui occupent ou utilisent traditionnellement des terres qui ne leur ont pas été attribuées en vertu de la loi.
20. Article 19 (Programmes agraires). La commission prend note avec intérêt du Programme national de développement local (PRONADEL), du Projet de développement rural dans le sud-ouest du Honduras (PROSOC) et du Projet d’extension en vue de la sécurité alimentaire (EXTENSA), qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail dans le secteur rural. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des progrès de ces programmes et projets et de la manière dont les communautés indigènes participent à leurs différents stades. Prière aussi d’indiquer les résultats de la négociation menée en vue de promouvoir le développement rural de la Mosquitia. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les mesures prises dans le cadre du programme de titularisation de terres, lequel est destinéà accroître la capacité de financement des petites exploitations agricoles.
21. Article 20 (Conditions d’emploi). Comme dans sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour empêcher la discrimination, dans la pratique, à l’encontre des peuples indigènes en ce qui concerne les questions visées dans cet article de la convention. Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités concrètes du service d’inspection du travail dans les zones où la proportion de main-d’œuvre indigène est importante, et parmi les jeunes membres de la communauté misquita qui sont engagés pour pêcher des langoustes - la commission rappelle les cas de plongeurs qui, faute d’avoir respecté les normes minima de sécurité, souffrent de paralysie totale ou partielle. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’accord exécutif no STSS-116-01 qui réglemente les conditions de sécurité et de santé des personnes qui pratiquent la pêche sous-marine, et qui prévoit des sanctions en cas d’infraction. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet accord s’applique aussi aux employeurs qui ne prolongent pas le contrat de travail de ces personnes ou qui ne leur demandent pas les certificats médicaux et les qualifications correspondants. La commission espère aussi que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour responsabiliser sévèrement les employeurs qui portent atteinte à ces dispositions, compte étant tenu des risques importants que ce type d’activité comporte.
22. Article 22 (Formation professionnelle). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la formation dispensée par les Centres éducatifs familiaux pour le développement du Honduras (CEFEDEH) aux membres des communautés lenca et pech. De plus, se référant à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’accord qui a été conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes, en vertu duquel l’Institut national de formation professionnelle (INFOP) s’engage à exécuter dans certaines zones des programmes de formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont évalués les besoins des peuples intéressés pour déterminer le type de formation.
23. Article 23 (Artisanat, industries rurales et communautaires). La commission prend note avec intérêt des nombreuses publications destinées à promouvoir l’artisanat des communautés indigènes du Honduras, publications que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission prend aussi note avec intérêt des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos des objectifs et des activités du Programme de sauvegarde et de promotion de la production artisanale indigène et traditionnelle du Honduras (PROPAITH). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’exécution de ce programme.
24. Article 24 (Sécurité sociale). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour veiller à ce que les communautés indigènes les plus touchées par le chômage, ou celles dont les conditions de travail sont précaires, bénéficient d’une couverture appropriée dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Extension de la couverture de la sécurité sociale aux exclus et aux pauvres».
25. Article 25 (Services de santé). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement donne au sujet des activités déployées dans le cadre du Programme national d’aide aux ethnies. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès de l’exécution du projet prévu pour dispenser une formation d’aide-soignant aux membres des communautés autochtones, et sur le projet «Interculturalité dans le domaine de la santé» qui vise à accroître l’efficacité des services sanitaires fournis à ces communautés. La commission prend aussi note de programmes destinés à lutter contre le mal de Chagas, le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA dans différentes régions. La commission prend aussi note avec intérêt de l’exécution du Programme de sécurité alimentaire et de centres de soins (HOGASA) qui a été mis en place pour améliorer les pratiques sanitaires - en particulier la nutrition materno-infantile et la santé reproductive. De plus, la commission, se référant à ses commentaires précédents, demande au gouvernement d’indiquer le nombre de centres de santé qui existent dans les différentes communautés indigènes et le type de services qu’ils fournissent.
26. Articles 26 à 29 (Education). La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’exécution de sa politique et de sa stratégie en matière d’éducation en faveur des membres des communautés indigènes. Il prend note avec intérêt de la Convention multipartite de coopération et d’assistance inter-institutionnelle qui vise à préserver la langue et la culture du peuple tawahaka. Elle prend aussi note du texte qui porte création du Programme national d’éducation en faveur des ethnies autochtones et afro-antillaises du Honduras (PRONEEAAH). Il ressort des informations que le gouvernement a jointes que, dans la plupart des communautés autochtones, le taux d’analphabétisme est plus élevé que dans le reste de la population du pays. La commission espère que le gouvernement indiquera de manière précise le nombre des écoles habilitées pour dispenser un enseignement interculturel et bilingue qui sont en place dans les différentes communautés indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’accord du secrétariat de l’éducation qui autorise l’adoption d’un règlement spécifique en vue de l’engagement ou de la nomination de personnes n’ayant pas une formation d’enseignant, afin de lutter contre l’analphabétisme dans les zones ethniques rurales. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la formation d’enseignant qui est dispensée aux membres des communautés «autochtones», et sur la participation de ces communautés à l’élaboration et à l’exécution de programmes éducatifs, en particulier le PRONEEAAH, et du projet d’enseignement bilingue et interculturel tawahka (PEBIT).
27. Article 31 (Promouvoir l’élimination des préjugés). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les campagnes existantes ou prévues pour que, dans tous les secteurs de la communauté nationale, en particulier dans les moyens de formation de la population non indigène, on favorise l’élimination des préjugés qui pourraient exister à l’égard de ces peuples.
28. Point VIII du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information que le gouvernement a fourni dans son rapport, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l’application de la convention, la Commission intersectorielle de titularisation, d’extension, d’assainissement et de protection des terres garifunas et misquitas a été créée, commission à laquelle la commission s’est déjà référée dans ses commentaires sur l’application de l’article 14. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut être aussi utile de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays au moment de l’élaboration des rapports sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures dans ce sens à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport.