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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que du rapport qui y a été joint concernant les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes. Ce dernier a été soumis au Parlement en avril 2002 et résume les conclusions des études réalisées par un groupe d’experts, puis présente la position du gouvernement.

2. La commission note qu’en 1997 les femmes gagnaient dans l’ensemble 75,8 pour cent du revenu moyen des hommes. Cette proportion était de 74,8 pour cent pour les Etats de l’ouest (2,8 pour cent d’augmentation depuis 1977), et de 93,9 pour cent pour la partie est du pays (1,9 pour cent d’augmentation depuis 1977). Le groupe d’experts susmentionné a notamment conclu que les femmes avaient rattrapé les hommes du point de vue des qualifications professionnelles, ce qui leur a permis d’accroître leur participation à l’emploi, mais qu’elles étaient encore sous-représentées dans les professions techniques. En outre, les femmes n’occupent pas encore assez de postes de gestion, et les différences salariales entre hommes et femmes augmentent avec le niveau d’éducation. Par ailleurs, le marché de l’emploi continue àêtre sexiste, cantonnant les femmes dans les secteurs à faible revenu et leur offrant peu de perspectives de carrière.

3. La commission prend note des diverses mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi qu’il est précisé dans sa réponse au rapport du groupe d’experts. Elle remarque en particulier les efforts déployés pour améliorer l’orientation professionnelle, pour promouvoir les perspectives des femmes dans les emplois liés à la technologie de l’information, ainsi que les mesures prises pour aider et encourager les hommes et les femmes à concilier les responsabilités inhérentes à leur vie de famille et leur vie professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer les informations sur l’évolution de ces projets et sur l’application d’autres mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération ainsi que mentionnées dans le rapport sur les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes, et envisagées dans le programme «Les femmes et la vie professionnelle» («Frau und Beruf»), adoptés en 1999.

4. La commission prend note d’une autre conclusion du groupe d’experts susmentionné, à savoir que les écarts salariaux semblent être dans une certaine mesure dus, au niveau des conventions collectives à un processus de fixation des salaires discriminatoire et, au niveau de l’entreprise à une sous-évaluation des postes occupés principalement par les femmes. A cet égard, la commission prend note des différentes initiatives prises et encouragées par le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dont un projet d’étude comparative entre les différentes politiques de rémunération dans les conventions collectives du secteur du détail en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. D’autre part, la commission note que les syndicats et les employés du secteur public examinent les textes des conventions collectives pour y rechercher des signes de discrimination indirecte, et que cette question sera examinée en 2002 lors de la mise à jour de la convention collective de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et au sujet d’autres initiatives visant à promouvoir l’égalité de rémunération par évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure la catégorie «tâches physiques légères» est encore utilisée dans les conventions collectives.

5. Etant donné que les données statistiques pour 2001 seront disponibles en 2003, la commission invite le gouvernement à joindre ces informations à son prochain rapport, en y incluant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que précisé dans l’observation générale de 1998 sur la convention. Prière également de joindre toute décision de justice faisant référence aux principes d’application de la convention.

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