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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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A la suite de son observation, la commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des publications jointes. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les écarts de niveaux de revenu entre hommes et femmes dans la fonction publique résultent du fait que les hommes occupent des postes plus élevés, mieux rémunérés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’il est sur le point de mettre en œuvre certains systèmes d’information sur le travail qui généreront des données ventilées sur toutes les activités de la fonction publique. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications concrètes sur la manière dont lesdits systèmes contribuent à la suppression de la ségrégation verticale qui s’exerce au détriment des femmes.

2. Dans son précédent rapport, se référant aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les postes, le gouvernement indiquait que, sous la responsabilité de la Direction générale de l’emploi, tous les candidats à un emploi subissaient les tests psychotechniques pour déterminer leurs aptitudes. La commission rappelle au gouvernement que les méthodes d’évaluation objectives auxquelles la convention se réfère visent les emplois et non les candidats. Dans son plus récent rapport, le gouvernement annonce qu’il est sur le point de mettre en œuvre des systèmes d’information du travail qui généreront des informations ventilées sur les critères appliqués pour classifier les différents postes dans le secteur public. Comme souligné au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles, pouvant permettre de garantir lors de la comparaison que le critère du sexe n’est pas directement ou indirectement pris en considération. A titre d’exemple, la commission mentionne au paragraphe 60 de la même étude d’ensemble de 1986 certains des critères auxquels on se réfère le plus souvent dans les diverses législations touchant à l’égalité de rémunération pour pouvoir comparer le travail effectué par des hommes et celui qui est effectué par des femmes. Sont cités au nombre de ces éléments, les qualifications professionnelles, les responsabilités impliquées, les efforts physiques ou mentaux ou la tension physique mentale ou nerveuse liés à l’accomplissement du travail, et les conditions d’exécution du travail. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises quant à l’utilisation de méthodes d’évaluation des postes faisant porter effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de statistiques des rémunérations pratiquées dans le secteur public et dans le secteur privé, ventilées par sexe et par niveau hiérarchique et profession. La commission rappelle au gouvernement que des chiffres de cette nature sont essentiels pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué. Elle saurait gré au gouvernement de faire ce qui est en son pouvoir pour fournir des statistiques conformément à ce qui est indiqué dans l’observation générale de 1998. Elle prie également de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes entre les différents postes et aux différents niveaux des entreprises des zones franches d’exportation.

4. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention, se doter de méthodes objectives d’évaluation des postes de travail et mettre en place un système de collecte de statistiques ventilées par sexe.

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