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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que de la législation et des tableaux statistiques qui y sont annexés.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 207 du 26 mai 2000 portant modification, notamment, de l’article 26 du Code du travail interdisant toute discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail comporte plusieurs articles (art. 35, 46 et 56) prévoyant le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que le projet de Code sera bientôt adopté et que le gouvernement fournira copie du texte modifié.

2. La commission note d’après les informations reçues au titre de la convention no 111, que les travailleuses ont droit, au même titre que les travailleurs, aux allocations familiales, à condition que l’époux et père de leurs enfants ne reçoive pas déjà les mêmes prestations, et qu’il est établi après «une enquête sociale» effectuée par la Caisse, que leurs enfants vivent avec elles et sont à leur charge. La commission accueille favorablement l’octroi de telles prestations aux travailleuses et espère que la législation sera modifiée de manière à prévoir le droit égal pour les hommes et les femmes de recevoir les allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces allocations devraient systématiquement être accordées au père et, dans des cas exceptionnels, à la mère, si celle-ci peut prouver qu’elle élève seule ses enfants. Dans le cas où les deux parents ont droit à de telles prestations et élèvent ensemble leurs enfants, c’est le couple qui devrait déterminer lequel des deux recevrait les allocations familiales.

3. La commission prend note de la loi no 171 du 5 novembre 1998 et des tableaux sur les salaires minima, les salaires et le transfert des salaires du personnel de l’administration publique (catégories 1 à 5). Tout en accueillant favorablement cette information, la commission note que, ces données ne fournissent aucune information sur la répartition des hommes et des femmes en fonction de la catégorie professionnelle (1 à 5) et des niveaux de salaire correspondants, et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations. En ce qui concerne l’évaluation des emplois effectués actuellement dans la fonction publique, la commission note que le Conseil de la fonction publique a indiqué que l’étude relative à cette question n’est pas encore terminée, mais que la première étape de celle-ci, relative à l’évaluation de tous les emplois de l’administration publique à l’exception de la justice, de l’armée et des forces de sécurité, en vue de leur classification dans de nouvelles catégories et de nouveaux grades, doit s’achever bientôt. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, copie de l’étude une fois qu’elle aura été publiée.

4. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évaluation objective des emplois n’existe dans le secteur privé, à l’exception de quelques grandes entreprises. Le gouvernement indique à ce propos que la convention collective du travail conclue pour 2002-03 entre l’Association des banques libanaises et la Confédération des employés de banque du Liban, prévoit la non-discrimination en matière de salaires entre les hommes et les femmes et comporte une clause accordant aux employés une prime de productivité, d’honnêteté et de discipline sur la base des rapports d’évaluation de leurs supérieurs. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986 relative à cette convention, dans lesquels elle fait observer que l’évaluation des emplois est une procédure qui, au moyen de l’analyse du contenu des emplois, cherche, en règle générale, à les classer hiérarchiquement selon leur valeur dans le but d’établir des taux de salaire. Elle cherche àévaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les classifications d’emploi qui garantissent que les hommes et les femmes reçoivent la même rémunération ne sont pas actuellement pratiquées dans le secteur privé et que le gouvernement demande l’assistance technique à ce propos, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de rechercher et d’obtenir une telle assistance et engagera une action, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue d’encourager l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Prière de continuer à fournir des copies des conventions collectives et des règlements internes fixant les barèmes de salaires dans le secteur privé ainsi que toute autre information au sujet des niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et de profession dans le secteur privé.

5. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite chargée de la modification du Code du travail a intégré une disposition prévoyant que ces catégories de travailleurs seront régies par un texte spécial, et que dans l’élaboration d’un tel texte, le principe de la convention sera pris en considération. La commission espère que le texte susmentionné comportera une disposition prévoyant l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement d’en fournir copie aussitôt qu’il sera adopté. Prière de fournir aussi copie de la loi prévoyant le paiement des salaires minima officiels aux travailleurs agricoles, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que toute autre information disponible sur les mesures prises pour assurer l’application du principe de la convention aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles.

6. En référence à ses précédents commentaires concernant le rôle de l’Inspection du travail en matière de contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que l’Inspection manque d’expérience et de connaissances en vue d’assurer une bonne application du principe et que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer un programme de formation destinéà l’Inspection du travail, de la prévention et de la sécuritéà cet égard. Elle prend note aussi de la demande du gouvernement au BIT d’organiser des ateliers et des colloques tripartites pour expliquer le contenu et les objectifs de la convention. Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un proche avenir et, en attendant, encourage le gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’Inspection du travail à promouvoir l’application du principe de la convention.

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