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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoit, dans tous les cas, la participation des pouvoirs publics aux conventions collectives aux niveaux national ou régional ou à l’égard d’une unité administrative ou territoriale, d’un secteur économique ou d’une profession. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 il est nécessaire de promouvoir des négociations libres et volontaires, à tous les niveaux, entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation en vue de la mettre en conformité avec le principe de l’indépendance des parties à la négociation, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires publics bénéficient du droit syndical et du droit de négocier sur une base collective les termes et conditions de leur emploi. La commission prie donc le gouvernement de l’informer à ce sujet.

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