National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports communiqués par le gouvernement et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que, selon l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés à des peines privatives de liberté pour faits qualifiés, crimes ou délits de droit commun ne sont dispensés de l’obligation au travail qu’en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale, de leur état de santé. Toutefois, l’article 117 précise que les condamnés qui ont à subir une peine de nature politique bénéficient d’un régime semblable à celui accordé aux prévenus. Dans la mesure où, selon l’article 9 de ce décret, les prévenus ne sont pas astreints au travail, les condamnés ayant à subir une peine de nature politique ne devraient pas l’être non plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les infractions pour lesquelles une personne pourrait être condamnée à une peine de nature politique ainsi que sur la manière dont le caractère politique d’une infraction est apprécié dans la pratique.
Elle rappelle à cet égard que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et ce faisant seraient condamnées à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire sont protégées par la convention. Les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui doivent être à l’abri d’une sanction comportant du travail obligatoire dès lors que ces activités sont exercées sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les infractions aux dispositions de la législation ci-dessous mentionnées constituent des infractions de nature politique:
- Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
- ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);
- loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);
- loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);
- ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).
2. La commission note que, selon l’article 71 de la Constitution de 1991, l’état de siège et l’état d’urgence peuvent être décrétés par le Président de la République pendant une durée de trente jours, la loi devant définir les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pendant ces périodes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte adoptéà cette fin.