National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel est interdit aux termes de l’article 8 du Code du travail, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en général. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services d’inspection ou des tribunaux. La commission note également avec intérêt que les syndicats, les associations et autres ONG féminines organisent des programmes de sensibilisation dans ce domaine.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris certaines mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans des professions où les femmes sont généralement absentes, par exemple des emplois dans les secteurs techniques et industriels, des postes d’administration et des postes à responsabilité. La commission note en particulier que le ministère des Affaires familiales, de la Protection de l’enfant et de la Promotion de la femme a, depuis l’an 2000, pris des mesures pour sensibiliser le public à la question de la discrimination fondée sur le sexe. La commission constate également que des mesures ont été prises pour encourager les femmes à s’inscrire à des cours techniques dans plusieurs universités et établissements scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les efforts déployés pour encourager la participation des femmes dans l’éducation et l’emploi. Remarquant qu’un recensement sera effectué en 2003, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre des femmes et des jeunes filles dans l’éducation, ainsi que sur la participation des femmes dans tous les domaines d’activité des secteurs public et privé, et dans les postes de direction et autres postes à responsabilité. Prière également de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les activités du ministère susmentionné relatives à la promotion de l’égalité des sexes.
3. La commission rappelle que, depuis 1995, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la participation des femmes à divers cours de formation - formation de base, spécialisée ou de reconversion -, conformément aux articles 98 à 103 du Code du travail de 1994. La commission constate une fois de plus que le gouvernement ne dispose d’aucune information sur ce point. La commission le prie d’indiquer les difficultés qui l’empêchent d’obtenir de telles informations, et espère qu’il prendra les mesures nécessaires à cet égard et sollicitera, le cas échéant, l’assistance technique du BIT.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question de la «gabonisation» de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas où cette politique a engendré une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, interdite par la convention (par exemple, le fait de ne pas embaucher ou celui de licencier des Gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger, considérés comme n’étant pas Gabonais).