National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note également des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention. Elle a pris note avec intérêt de la ratification par Sri Lanka de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à des allégations d’exploitation du travail des enfants dans divers secteurs (services domestiques; petit commerce; autocars privés; tourisme, etc). Elle avait pris note des modifications apportées au Code pénal en 1995 et 1998 pour renforcer les sanctions prévues contre l’exploitation d’enfants, y compris leur exploitation sexuelle et leur traite. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que, en 2001, 42 personnes ont été poursuivies pour avoir employé des enfants, principalement dans le cadre de travaux domestiques. Le gouvernement fournit également des informations sur l’action déployée grâce au concours du programme IPEC-OIT à Sri Lanka - programmes de formation de fonctionnaires du Département du travail, du Département de la police, du Département de la liberté conditionnelle et des services s’occupant des enfants; aide au Département du travail dans le renforcement des services des commissions régionales s’occupant des travailleurs domestiques et réalisation d’une évaluation rapide du travail domestique accompli par des enfants à Sri Lanka. La commission note également avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants a été modifiée par la loi no 8 de 2003 de manière à renforcer les sanctions pénales en cas d’emploi d’enfants et à prévoir le versement d’une indemnisation aux enfants victimes. Elle note également qu’un Comité national de direction (NSC) du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) a été constitué.
3. Tout en prenant note de ces éléments avec intérêt, la commission note que dans sa communication susmentionnée, le LJEWU s’est dit préoccupé de constater que l’application des mécanismes législatifs n’est pas assez énergique et que certaines contraintes administratives limitent l’application effective de la loi. Cette organisation allègue que l’attention nationale ne se porte sur l’exploitation du travail d’enfants que lorsque des cas spécifiques de traitement inhumain d’enfants employés comme domestiques sont dénoncés par la presse écrite et la télévision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra à ces commentaires dans son prochain rapport et fournira des informations sur les progrès obtenus, grâce à ses efforts, pour renforcer les mécanismes destinés à lutter contre l’exploitation des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les modifications susvisées de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et des modifications apportées au Code pénal par la loi no 29 de 1998 et la loi no 22 de 1995, notamment en indiquant le nombre et l’importance des peines prononcées à l’issue de poursuites exercées sur leur fondement, comme prévu à l’article 25 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures tendant à protéger du travail forcé les enfants travaillant comme employés de maison et à combattre la servitude des enfants. Prière notamment de joindre des extraits pertinents de rapports des services d’inspection ou d’autres documents.
4. La commission a pris note de la déclaration, évoquée précédemment, de la Fédération des employeurs de Ceylan, dans laquelle cette organisation se réfère au rapport global intitulé Halte au travail forcé, qui s’inscrit dans le suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Selon cette organisation, un sujet de préoccupation demeure la conscription forcée d’enfants et d’adolescents par des groupes militants, dans les régions du pays affectées par un conflit armé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur de telles pratiques, sur tout programme d’action visant à les empêcher et sur les mesures prises contre leurs auteurs.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission abordait la question de l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et des pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (Dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la réquisition de main-d’œuvre en application de pouvoirs d’exception devrait non seulement être limitée à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population se trouvent menacées, mais encore s’opérer dans un cadre législatif faisant apparaître assez clairement que ce pouvoir se limite, quant à son extension et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face auxdites circonstances. La commission a pris note du fait que, selon le rapport du gouvernement, cette question a été examinée dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé avec le concours du BIT pour promouvoir la ratification de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et qu’une commission tripartite incluant les secrétaires des ministères intéressés a été constituée pour donner suite aux recommandations formulées. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
6. La commission avait noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, dont les articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) imposent aux personnes diplômées un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. Elle a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ou abroger cette loi, de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que cette question a également été abordée dans le cadre du plan d’action recommandé lors du séminaire susmentionné en vue de la promotion de la ratification de la convention no 105, et que la commission tripartite chargée du suivi des recommandations qui en sont issues s’occupe de la question. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations exhaustives sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
7. La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains autres points.