ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) - Paraguay (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C079

Solicitud directa
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. Selon la disposition du nouvel article 122, les enfants ayant entre 15 et 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code du travail avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la nouvelle disposition de l’article 122 ne prévoit pas une période de quatorze heures pour les enfants de moins de 15 ans. De plus, la commission a observé que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de réaliser des travaux la nuit entre 20 heures et 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. En outre, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe cette période à dix heures (art. 122 du Code du travail), ce qui est également en contradiction avec l’article 3 de la convention qui fixe une période de douze heures consécutives.

La commission avait pris note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la Commission a constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle avait également pris note que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et a exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.

La commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.

La commission avait renvoyé aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 90.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer