National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 15, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté no 2263/MT du 9 avril 1982 réglementant le travail des femmes et des enfants a été supplanté par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 promulguant le nouveau Code du travail ainsi que par l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants. Elle note que l’éducation est obligatoire entre les âges de 7 ans et 15 ans, correspondant aux cycles primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif ou réglementaire prévoit ce cycle d’éducation obligatoire, et d’en communiquer une copie.
Article 15, paragraphe 3. Eu égard aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, qui prévoient la possibilité d’emploi pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité, la commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi de ces enfants pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer une copie de ce texte.