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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport. La commission prend note des observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-  la portée du droit syndical dans la fonction publique, à la lumière des articles 3(2) et 43 de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001;

-  les conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail;

-  les garanties compensatoires accordées aux travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, avec la création de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage;

-  la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, alors que l’article 43 de la loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi susmentionnée s’applique de manière exhaustive à tous les fonctionnaires publics visés à l’article 2, avec l’exception des personnes mentionnées à l’article 3 qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires, et en particulier des personnes qui accomplissent des fonctions techniques ou des tâches subsidiaires au sein de l’administration. Le gouvernement ajoute que, en tant que loi spéciale, cette loi s’applique seulement aux personnes qui sont considérées comme étant des fonctionnaires et que tous les autres travailleurs exercent leur droit syndical, conformément à l’article 49(1) de la Constitution et à l’article 4 du Code du travail. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement qui confirment que les personnes visées à l’article 3(2) de la loi sur les fonctionnaires ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi susvisée de manière que, en ce qui concerne une décision d’appel à la grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé afin d’élaborer les modifications à la loi susvisée, à la suite d’un séminaire organisé avec la participation du BIT. Le groupe en question travaille actuellement, de concert avec les ministères et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, à l’élaboration d’un projet de loi concernant «les modifications et les dispositions complémentaires de la loi sur les différends collectifs du travail». Le groupe examine actuellement, entre autres, les questions relatives aux conditions applicables à la décision de recourir à la grève, notamment à la réduction du quorum et à la nécessité d’informer l’employeur de la durée de la grève. La commission prend note également des informations fournies par le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, selon lesquelles les organisations d’employeurs sont parvenues à un accord sur la nécessité d’abaisser le quorum actuellement fixé par l’article 11(2) et de proposer aux organisations de travailleurs de passer à la majorité simple des employés de l’entreprise concernée, sans tenir compte des employés absents pour une raison objective. Le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane indique que les discussions au sein du groupe de travail se poursuivent et il espère que le groupe achèvera bientôt son travail. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, du progrès réalisé en matière d’élaboration du projet de loi visant à modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail et de communiquer copie de tout projet ou texte final à ce propos.

En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage et avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’Institut en question était opérationnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Institut a été inauguré le 25 avril 2003. Par ailleurs, le «règlement sur l’organisation et les fonctions de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage» et le «règlement sur la réalisation de la conciliation et de l’arbitrage lors du règlement des différends collectifs du travail» ont été adoptés à une réunion du Conseil de l’Institut et ledit Conseil a approuvé une liste de médiateurs et d’arbitres. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de la tenir informée au sujet du recours au mécanisme prévu sous les auspices de l’Institut.

En ce qui concerne l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires, la commission rappellera ce qui suit. L’article 47 de la loi susvisée limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation, alors que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait notéà ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission note aussi que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devrait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et avait exprimé l’espoir que le projet de loi serait adopté prochainement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le groupe de travail susmentionné examinera la question de la reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires publics dans la loi relative au règlement des différends collectifs du travail. La commission prend note de cette information. Elle voudrait souligner que le problème de la compatibilité avec la convention a été soulevé de manière spécifique à l’égard de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ce au moyen de la modification spécifique de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réaliséà cet égard et de fournir tout projet ou texte final pertinent.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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