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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants que la commission soulève depuis un certain nombre d’années déjà.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22 de la convention. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1, alinéas a) et b), de chacun des articles susmentionnés.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle note que la commission technique recommande la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission note que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Prière de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).

b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (Prestations d’invalidité), 17 (Prestations de vieillesse)et 23 (Prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale évoqué par la commission technique, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions réglementaires permettent au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées, conformément au paragraphe 2 de l’article 34 de la convention.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

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