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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Alemania (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. Droits pour les organisations de fonctionnaires de définir leurs programmes d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, y compris en recourant à l’action collective et à la grève. La commission demande depuis de nombreuses années l’adoption de mesures destinées à reconnaître le droit des fonctionnaires («Beamte» notamment les employés des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants) qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de recourir à la grève.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que tous les emplois occupés actuellement par des fonctionnaires publics ne continueront pas nécessairement à l’avenir àêtre occupés par des employés ayant le statut de fonctionnaire public. La commission note en particulier, d’après le rapport du gouvernement, que chaque responsable devra décider, conformément aux dispositions de la Constitution (qui limitent le service public à«l’exécution des fonctions d’autorité au nom de l’Etat») quelles sont les fonctions publiques qui seront accomplies par des fonctionnaires. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2001, 72 pour cent des enseignants, 23 pour cent du personnel enseignant dans les institutions d’enseignement supérieur et 35 pour cent des personnes employées dans les services publics étaient des fonctionnaires de carrière. La commission note, par ailleurs, que le nombre de fonctionnaires dans les sociétés privatisées, Deutsche Bahn et Deutsche Post, continue à diminuer et est déjà descendu respectivement d’environ 60 900 à 58 000 et de 175 000 à 170 000, au cours de la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2002.

Tout en rappelant que les organisations d’enseignants, d’employés des chemins de fer et d’employés des services postaux, entre autres, devraient avoir le droit d’organiser leurs programmes et activités, y compris de recourir à la grève, à l’abri de toute ingérence de la part des pouvoirs publics, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures envisagées pour garantir que ces travailleurs ne soient pas sanctionnés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, y compris du recours à la grève, s’ils le désirent, pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des tendances statistiques concernant le nombre de postes qui changeront de statut, notamment dans les domaines des services postaux, des chemins de fer et de l’éducation.

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