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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires formulés en 2002 par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), par le Syndicat unifié des travailleurs de Zentoitsu et le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) en 2003. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations dans son prochain rapport à propos de ces observations.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le déni du droit de se syndiquer aux personnels de lutte contre l’incendie, sur l’interdiction du droit de grève aux fonctionnaires et sur la réforme du service public. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2177 et 2183 (331e rapport, session de juin 2003) dans lesquelles toutes ces questions et d’autres (par exemple le droit d’organisation du personnel pénitentiaire, le système d’enregistrement des syndicats, l’absence de procédures compensatoires suffisantes pour les travailleurs privés de leurs droits fondamentaux) ont été soulevées, sans qu’aucun progrès n’ait été constaté.

1. Déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l’incendie. La commission rappelle que, dès 1973, elle déclarait qu’elle ne pensait pas «que les fonctions des membres du service de la protection contre l’incendie soient de nature à justifier l’exclusion de cette catégorie de travailleurs sur la base de l’article 9 de la convention» et espérait que le gouvernement prendrait «les mesures appropriées afin d’assurer la reconnaissance du droit syndical à cette catégorie de travailleurs» (CIT, 58e session, rapport III(4A), p. 125). On avait espéré que le système des comités de défense des personnels de lutte contre l’incendie représenterait un important progrès dans l’application de la convention, mais les commentaires soumis au fil des ans par des organisations syndicales japonaises à la commission, et la plainte la plus récente soumise au Comité de la liberté syndicale montrent clairement que ce système ne constitue pas une solution de remplacement valable au droit d’organisation. Notant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos du fonctionnement de ces comités sont les mêmes que celles qu’il a communiquées dans sa réponse dans les cas nos 2177 et 2183, la commission constate avec regret qu’il n’y a pas eu de progrès dans ce domaine. Elle lui demande de nouveau de prendre des mesures législatives dans un proche avenir pour que soit reconnu aux personnels de lutte contre l’incendie le droit de se syndiquer et de la tenir informée de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

2. Interdiction du droit de grève aux fonctionnaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux commentaires détaillés de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, pour souligner l’importance qu’elle attachait à ce que «lorsque les grèves sont interdites ou sujettes à des restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, des garanties suffisantes soient accordées aux travailleurs concernés afin que leurs intérêts soient sauvegardés» (CIT, 63e session, 1977, rapport III(4A), p. 158). La commission note aussi à cet égard que le gouvernement ne fait que répéter ses commentaires précédents et que la situation n’a pas évolué de façon significative. Elle rappelle une fois encore que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour reconnaître le droit de grève aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme, et de faire en sorte que les autres (par exemple le personnel hospitalier) bénéficient pour la sauvegarde de leurs intérêts de garanties compensatoires suffisantes, à savoir de procédures d’arbitrage et de conciliation adéquates, impartiales et rapides, ayant la confiance des parties, garantissant la participation de celles-ci à toutes les étapes et dont les sentences, une fois prononcées, aient force obligatoire et soient mises en application intégralement et rapidement.

3. Réforme de la fonction publique. La commission note qu’il est prévu que les questions susmentionnées et beaucoup d’autres soient examinées dans le cadre de la grande réforme de la fonction publique en cours. Cette réforme a donné lieu à une plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi (cas nos 2177 et 2183). La commission note à la lecture des conclusions de ces cas, y compris de celles mentionnées dans le 331e rapport, qu’aucun progrès n’a été accompli à ce jour sur ces points. La commission note que les projets de loi pertinents n’ont pas encore été soumis à la Diète mais que le gouvernement a l’intention de poursuivre les consultations et les négociations avec les parties. La commission ne peut que continuer de souligner que, alors que le gouvernement entame une réforme qui déterminera le cadre législatif des relations professionnelles pour de nombreuses années à venir, il serait particulièrement opportun d’engager des consultations exhaustives, franches et dignes de ce nom avec toutes les parties intéressées, et sur toutes les questions qui rendent difficile l’application de la convention et posent des problèmes concrets que des organisations de travailleurs soulèvent depuis des années. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard et elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis.

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