ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2252 (voir 332e rapport, paragr. 848 à 890). Elle prend note de l’entrée en vigueur de l’ordonnance départementale no 40-03 qui modifie le règlement d’application du Livre V du Code du travail. En outre, elle note que le projet de loi du Sénat no 2576, qui vise àétablir un nouveau Code du travail, a été soumis au Sénat. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du projet de loi ou du texte final, et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Ayant à l’esprit les points qu’elle soulève depuis des années dans ses commentaires à propos des divergences qui existent entre le Code du travail et la convention, la commission souhaite attirer plus particulièrement l’attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations à propos de certains points qu’elle a soulevés dans des commentaires précédents et qui portent sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les obligations prévues par la convention:

-  l’obligation qu’au moins 20 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation soient membres d’un syndicat (art. 234(c) du Code du travail);

-  l’interdiction faite aux étrangers (sauf les détenteurs d’un permis valable, dans le cas où les mêmes droits sont reconnus aux travailleurs philippins dans le pays d’origine des travailleurs étrangers considérés) de participer à quelque activité syndicale que ce soit (art. 269) sous peine d’expulsion (art. 272(b)), et article 2 de la règle II de l’ordonnance départementale no 40-03 qui confirme ces restrictions.

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Arbitrage obligatoire. Depuis des années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 263(g) du Code du travail qui permet au Secrétaire du travail et de l’emploi de soumettre un conflit du travail à un arbitrage obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’information sur ce sujet. De nouveau, la commission souligne que cette disposition du Code du travail est rédigée dans des termes généraux qui pourraient permettre son application dans des situations allant bien au-delà de celles où la grève peut être restreinte, voire interdite, en conformité avec la convention. Elle rappelle que ces restrictions ne sont admissibles que: i) dans les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou une partie de la population, ii) lors de crises nationales graves, dans la mesure nécessaire pour faire face aux besoins de la situation, et seulement pendant une période limitée; et iii) dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle qu’elle demande depuis 1978 au gouvernement de modifier l’article 263(g). Or, en pratique, cette disposition est toujours appliquée, comme il ressort des cas nos 2195 et 2252 en instance devant le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2195, 329e rapport, paragr. 722 à 739, 332e rapport, paragr. 131 à 142, et cas no 2252, 332e rapport, paragr. 848 à 890). La commission note à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale que le Département du travail et de l’emploi a soumis une proposition de réforme aux commissions du travail de la Chambre des représentants et du Sénat. Cette proposition ne prévoit une intervention du Secrétaire du travail et de l’emploi qu’en cas de conflits touchant des services essentiels. La commission exprime le ferme espoir que cette initiative débouchera sur la modification de l’article 263(g), et que le nouveau Code du travail garantira effectivement aux travailleurs l’exercice de leur droit de grève, sans intervention du gouvernement. Dans l’intervalle, la commission espère que le gouvernement limitera l’exercice de cette faculté en tenant compte des observations précédentes.

Sanctions pour grève. La commission fait observer que ses commentaires précédents portaient sur les sanctions que le Code du travail prévoit en cas de participation à une grève illicite: licenciement de dirigeants syndicaux (art. 264(a), et sanction pénale pouvant aller jusqu’à une peine de trois ans d’emprisonnement (art. 272(a)). La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires précédents, à savoir que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cas restreints de grèves illicites ou d’actes contraires à la loi, et qu’à aucun moment des sanctions pénales n’ont été imposées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le projet de loi du Sénat no 2576 vise à modifier la loi en ce qui concerne les grèves et que les modifications proposées portent sur le texte des articles 264(a) et 272(a). Cela étant, la commission note à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2252 que des poursuites au pénal ont été intentées contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux au motif de leur participation à une grève que les autorités nationales avaient considérée comme illicite; la procédure est en cours devant le tribunal compétent. La commission rappelle que des sanctions pour faits de grève ne devraient pouvoir être infligées que dans les cas où les interdictions et restrictions prévues sont conformes aux dispositions de la convention. En outre, la commission rappelle que ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). En particulier, les peines d’emprisonnement devraient être évitées en cas de grève pacifique. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 264(a) et 272(a) et garantir ainsi que les travailleurs pourront exercer effectivement leur droit de grève sans encourir des peines disproportionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard, en particulier dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 146 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour les organisateurs ou meneurs de grève, et pour les participants à des piquets de grève organisés à des fins de propagande contre le gouvernement. La commission prend note de l’information que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que cette disposition ne s’applique que dans des cas restreints, qui ne visent pas l’exercice du droit de grève, et que les sanctions applicables en cas de grève sont celles prévues dans le Code du travail. La commission souhaite rappeler que le paragraphe 3 de l’article 146 fait mention de la participation à«toute réunion tenue à des fins de propagande contre le gouvernement…» et que le terme «réunion» recouvre «les piquets de travailleurs et les actions collectives analogues». Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, la commission estime que le libellé de l’article 146 et la référence qui y est faite aux piquets de travailleurs pourraient conduire à son application à des grèves légitimes. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 146 pour garantir qu’il ne sera pas appliqué aux travailleurs qui exercent pacifiquement leur droit de grève. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application, en pratique, de l’article 146 en cas de grève.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, et celui de s’y affilier, et droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à propos de ses précédents commentaires sur la nécessité de modifier l’article 237(a) du Code du travail, lequel fixe un nombre excessif (10) de syndicats pour pouvoir constituer une fédération ou un syndicat national. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

En matière d’affiliation internationale, l’article 270 du Code du travail contient une disposition qui vise à réglementer l’assistance étrangère fournie aux syndicats. Cela étant, la commission prend note avec intérêt de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que cette disposition n’est plus appliquée dans la pratique et que le Département du travail et de l’emploi a indiqué au Congrès qu’elle devrait être expressément abrogée. La commission espère que le projet de loi du Sénat no 2576 comprendra une modification du Code du travail dans ce domaine. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer