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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1960)

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La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les règlements finaux des salaires au terme d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2, de la convention), compte tenu notamment de la situation dénoncée par l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés, dans une observation précédente concernant les réclamations de salaires de travailleurs offshore qui ont été licenciés en raison de l’«ivoirisation des postes». La commission regrette que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si la décision de justice rendue sur le cas susmentionné a été exécutée et si d’autres décisions de justice ont été rendues sur la question. La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont des situations similaires à celle des travailleurs offshore sont traitées, particulièrement dans le contexte actuel qui, selon le rapport du gouvernement, se caractérise par la précarité de l’emploi et la suppression des avantages. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir des informations concrètes sur tous problèmes d’arriérés de salaire qui auraient pu survenir dans les secteurs public ou semi-public, compte tenu des commentaires de la commission, figurant dans les paragraphes 23, 360 et 412 de l’étude d’ensemble susmentionnée, au sujet de la généralisation du phénomène de non-paiement ou de paiement différé des salaires dans plusieurs pays d’Afrique.

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