ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belice (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et qu’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, puisque, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat majoritaire se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission fait remarquer que le gouvernement, dans son rapport, se contente de déclarer qu’il a pris note des observations de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devraient avoir le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer