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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret qu’il ne fournit pas d’informations sur la plupart des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qui portent sur les questions suivantes.

Article 1 de la convention. Pour ce qui est de la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, le gouvernement déclare qu’aucune initiative législative n’a été prise à cet égard. La commission insiste sur la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 4. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne les commentaires relatifs à la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de manière à ce que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs relevant du Code du travail puissent, pour elles-mêmes et de façon conjointe, négocier au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.

La commission s’était également référée à la nécessité de veiller à ce que le personnel public enseignant et les cadres des établissements d’enseignement, ainsi que ceux qui assument des fonctions techniques et professionnelles de l’enseignement (et qui sont assujettis aux lois organiques de l’éducation, de l’avancement et des salaires du personnel enseignant), mentionnés au paragraphe h) de l’article 3 de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, jouissent des droits d’organisation et de négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement. A ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’éducation et la promotion hiérarchique sans la transmettre. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les dispositions qui régissent les relations de travail de ces travailleurs publics et d’indiquer, parmi ces dispositions, celles en vertu desquelles ces travailleurs jouissent des garanties prévues dans la convention.

Article 6. S’agissant de la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, afin que les agents des administrations fiscales, d’autres institutions de droit public et d’institutions de droit privéà vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées dans la convention, la commission note que, selon le gouvernement, aucune réforme n’a encore été apportée à la loi en question. La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention seuls peuvent être exclus de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, catégorie qui ne recouvre pas les travailleurs visés à l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ladite loi et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée dans ce sens.

Enfin, la commission observe que le Front unitaire des travailleurs, dans une communication du 11 mars, a formulé des commentaires sur l’application de la convention et des critiques à propos de l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003, qui interdit toute augmentation de rémunération et de salaire dans les budgets des entités du secteur public pour l’exercice économique de 2003. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à ce sujet. Elle rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales, et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 262 et 260).

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