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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation ne comporte aucune disposition qui, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, assurerait la protection contre les actes d’ingérence. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs ou de travailleurs agissent libres de toute ingérence des unes à l’égard des autres. Il souligne que l’article 113(1) de la proclamation sur le travail garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats ou des associations, que l’article 115 énonce clairement les fonctions des organisations et que l’article 4(1) déclare illégal pour un employeur d’empêcher par quelque moyen que ce soit un travailleur d’exercer ses droits ou de prendre des mesures contre lui en raison de l’exercice de ses droits. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces dispositions interdisent toute ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres.

Prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender sa législation pour donner effet à l’article 2 de la convention de la manière indiquée.

Articles 4 et 6. Depuis des années, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’une législation spéciale tendant à reconnaître aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des conventions avec leurs employeurs était à l’étude. La commission prend note de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale, entrée en vigueur en janvier 2002. Elle a le regret de constater que cette législation ne fait aucunement mention du droit des fonctionnaires de négocier. Elle rappelle que l’article 6 de la convention ne permet d’exclure du champ de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (ceux des ministères gouvernementaux et d’autres organes comparables, et le personnel auxiliaire), tandis que les autres catégories de fonctionnaires doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des fonctionnaires, excepté, éventuellement, de ceux commis à l’administration de l’Etat, de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

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