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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission soulève depuis plusieurs années la question d’étendre la protection du salaire minimum aux gens de maison et aux travailleurs du secteur agricole qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail et ne sont en conséquence pas couverts non plus par les décrets de fixation des salaires minima. Selon les explications du gouvernement, le projet de loi visant à amender le Code du travail, élaboré par une commission tripartite créée en vertu de l’arrêté ministériel no 210/1 du 21 décembre 2000, prévoit que des règlements spéciaux seront édictés à l’intention de ces deux catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer copie de tout nouvel instrument législatif aussitôt qu’il sera adopté. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 79 et 86 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle a estimé que, étant donné que les salaires minima sont l’un des éléments essentiels qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, les Etats qui ratifient les conventions devraient prendre les mesures voulues pour élargir le champ d’application de leur système national de fixation des salaires minima, de façon à assurer la protection la plus adéquate des travailleurs. La commission rappelle aussi son observation générale de 1985 concernant la convention no 26, dans laquelle elle exprime l’espoir que les gouvernements s’efforceront d’étendre la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima aux travailleurs des industries à domicile, en raison de la vulnérabilité particulière des travailleurs à domicile.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que le salaire minimum a été révisé pour la dernière fois en vertu du décret no 8733 du 8 juillet 1996 et qu’il est actuellement fixéà 300 000 livres libanaises (ce qui représente environ 200 dollars des Etats-Unis). Elle note aussi que le taux du salaire minimum s’applique actuellement à tous les travailleurs, couverts par le Code du travail de 1946, qui ont 20 ans révolus, mais que le projet d’amendement de la loi no 36/67 du 16 mai 1967 concernant la fixation des salaires minima des employés et ouvriers est actuellement à l’examen en vue de rendre le salaire minimum applicable à tous les travailleurs de plus de 18 ans. La commission voudrait, à ce propos, se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle a estimé que, lorsque différents taux de salaires minima sont prévus sur la base de critères tels que l’âge, il est nécessaire de tenir compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du fait que la quantité et la qualité du travail effectué devraient être le facteur décisif dans la détermination du salaire versé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau fait sur ce point.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les poursuites judiciaires pour non-observation de la législation relative aux salaires minima sont rares, de même que les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions relatives aux salaires minima, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles au sujet de l’effet donnéà la convention dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, les taux de salaires minima en vigueur, des extraits de rapports annuels ou des rapports publiés par la Commission de l’indice du coût de la vie ainsi que tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

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