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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Colombia (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires.

1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de ses lois et règlements nationaux, et notamment de modifier la norme no 1102 du règlement relatif à l’Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) ainsi que la résolution no 024000 de 1979, de manière que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène ou aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que les dispositions législatives susmentionnées demeurent en vigueur sans aucune modification et que, à la connaissance de la commission, aucun autre texte législatif traitant de cette question n’a été adopté. Dans ce contexte, le gouvernement indique aussi que la diffusion de la convention no 136 et les normes sur la sécurité et la santé au travail sont des instruments qu’il utilise pour assurer la protection des travailleurs contre les effets préjudiciables pour leur santé du fait de l’exposition au benzène. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour transposer les prescriptions de la convention dans sa législation nationale. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission demande aussi au gouvernement d’engager un processus législatif en vue de déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a étéétabli dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adaptéà leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laisséà la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.

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