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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, ayant constaté que l’article 82 de l’ancien Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», elle avait exprimé l’espoir dans ces commentaires précédents que la révision imminente du Code du travail serait l’occasion de modifier cette disposition de manière à exprimer plus fidèlement ce principe de la convention, qui défend l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A ce propos, la commission note que l’article 84 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001), qui remplace l’article 82 de l’ancien Code, dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Tout en notant qu’il n’est plus fait mention d’un «rendement égal», la commission constate que cet article 84 insiste toujours sur la comparaison d’un «même type de travail». Elle appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention, est plus large, puisqu’il prévoit également de comparer entre des travaux de types différents mais de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier à nouveau l’article 84 du Code du travail de manière à refléter plus pleinement ce principe de la convention, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

Par ailleurs, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

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