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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement répondant en partie à ses précédents commentaires ainsi que de la publication de 2003 intitulée «Bolivia: Características de la Población con Enfoque de Género». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission souligne une nouvelle fois les obligations découlant des articles 5 et 6, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, au BIT les statistiques publiées, conformément à l’article 5, ainsi qu’une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie employés (en accord avec l’article 6), y compris des statistiques sur l’emploi dans le secteur manufacturier tirées de l’enquête recensant des informations obtenues auprès des établissements, disponibles en répondant aux questionnaires annuels relatifs à l’annuaire. En outre, la commission encourage le gouvernement à communiquer au Bureau les informations publiées dans l’enquête sur les ménages (Encuesta Permanente de Hogares).

Article 15. Dans la mesure où le rapport du gouvernement n’apporte que des données et informations partielles en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission ne peut que réitérer ceux-ci:

Tout en notant les données et autres informations fournies par le gouvernement au sujet des grèves et lock-out, la commission lui saurait gré de les compléter en indiquant: 1) les directives spécifiques du BIT suivies pour l’établissement du système statistique en la matière; 2) la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard (article 3); 3) le cas échéant, les références de toute publication donnant une description détaillée du système statistique concernant les grèves et les lock-out et de communiquer au BIT chaque année, aussitôt qu’il est disponible, l’annuaire statistique (article 5).

La commission souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 qui concernent la publication d’une description méthodologique des statistiques relatives aux grèves et lock-out, et saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures qu’il envisage de prendre aux fins de la publication d’une telle description.

Article 16, paragraphe 3. Se référant aux commentaires qu’elle réitère à maintes reprises, la commission souhaite attirer, une nouvelle fois, l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 12. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en ce sens.

Article 14. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le développement du système par les AFP. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé ou mesures envisagées afin de collecter, compiler et publier des statistiques relatives aux lésions professionnelles et aux maladies professionnelles conformément aux normes internationales.

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