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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à son observation de 2003, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les politiques et les réformes facilitent l’accès des femmes à des postes comportant davantage de responsabilités et contribuent à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend également note des données statistiques que le gouvernement a fournies, données qui ne précisent pas les différentes catégories professionnelles dans lesquelles les hommes et les femmes sont occupés. Afin de faciliter l’évaluation de l’application du principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations perçues et sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes catégories professionnelles, tant dans le secteur public que privé, conformément à son observation générale de 1998 (voir en particulier les paragr. i) et ii) de l’observation générale).

2. Evaluation objective des emplois. La commission prend note du document sur le système d’évaluation des tâches accomplies par les travailleurs qui est joint au rapport du gouvernement. La commission note que ce document porte sur l’évaluation des travailleurs alors que, dans sa demande directe de 2003, elle s’était référée à des mécanismes objectifs d’évaluation des tâches. De fait, l’article 3 de la convention mentionne l’évaluation objective des emplois, ce qui diffère de l’évaluation des travailleurs. La commission indique que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Du fait de la tendance des hommes et des femmes à accomplir des travaux différents, une technique pour mesurer la valeur relative des emplois qui ont un contenu varié est essentielle pour éliminer la discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138 à 152). La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et lui demande de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

3. Inspection du travail. La commission prend note des documents joints sur la direction générale de l’inspection du travail et sur le plan opérationnel qui ont pour objectif de renforcer le système de supervision du travail, ainsi que la capacité de service des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les rapports d’inspection du travail qui ont trait aux questions visées par la convention, ainsi que des informations sur les éventuels cours de formation dans ce domaine.

4. Article 24 de la Constitution. Suivi des recommandations qui figurent dans le document GB.256/15/16. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de ses commentaires (voir le paragraphe 4 de la demande directe précédente) qui portent sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport que le Conseil d’administration a approuvé en 1993. Ce rapport portait sur la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). Le gouvernement indique que l’Assemblée nationale est en train d’examiner en deuxième lecture la réforme de la loi organique du travail, laquelle tient compte, dans une grande mesure, des recommandations du Conseil d’administration. Le gouvernement joint aussi copie de la sentence no 1168 du 15 juin 2004 du Tribunal suprême de justice. En vertu de cette sentence, le tribunal accorde un délai maximum de six mois, à partir de la date de la publication de la sentence, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour l’élaboration et l’adoption de la loi de réforme de la loi organique du travail, ce projet de loi devant faire l’objet de consultations. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le projet de loi tient compte des recommandations susmentionnées, et de la tenir informée de la procédure d’adoption de la loi de réforme.

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