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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Libia (Ratificación : 1975)

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Se référant à son observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement, celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle tous les salariés, sans exception, ont le droit aux soins médicaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur la base desquelles elle avait cru comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Elle espère de nouveau que le gouvernement communiquera le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun maximum n’est prescrit ni pour le revenu global, qui est pris en compte à 100 pour cent, ni pour le montant de l’indemnité elle-même. Elle note aussi l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et ses amendements auquel le gouvernement se réfère et qui prévoit une indemnitééquivalente à 100 pour cent du revenu supposé pour une période de trois mois.

La commission avait également prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65. Les statistiques communiquées par le gouvernement ne contiennent pas les informations demandées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées sous cette disposition.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière de la Caisse de sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le BIT a soumis un projet d’assistance technique à la Caisse de sécurité sociale en Libye dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement fournira les informations sur les progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

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