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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Dinamarca (Ratificación : 1955)

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  1. 2013

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats danois (LO) et des observations du gouvernement à ce sujet.

1. Article 4 de la convention. Les commentaires de cette confédération syndicale et la réponse du gouvernement concernent l’article 10 de la loi no 408 du 23 juin 1988, laquelle instaure le Registre maritime international danois (DIS). Depuis 1989, la commission demande la modification de cette disposition parce qu’elle a pour effet d’interdire aux travailleurs employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark d’être représentés à la négociation collective, s’ils le souhaitent, par des syndicats danois auxquels ils ont adhéré.

La commission note que, selon LO, le gouvernement persiste àéluder la modification de cette loi et à soutenir que celle-ci ne contrevient pas à la convention. LO dit que le gouvernement prétend que le Danemark continue de remplir ses obligations internationales tout en reconnaissant que la commission a émis des critiques concernant le DIS. LO cite à ce propos une déclaration faite par le ministre compétent devant le Parlement danois le 14 novembre 2003 selon laquelle, de l’avis du gouvernement actuel aussi bien que du précédent, toute décision concernant le DIS devrait procéder d’un large débat sur les registres internationaux ou secondaires tels que le DIS dans le cadre de l’OIT. LO ajoute qu’à cette occasion le gouvernement avait annoncé son intention de lancer une étude comparative du DIS et d’autres registres internationaux; que cette étude comparative a été menée à bien et que le gouvernement a saisi le Parlement d’un mémorandum contenant des informations sur les conditions prévues par les registres maritimes d’autres pays. LO signale enfin qu’aucun autre registre maritime ne comporte de dispositions qui feraient écho à l’article 10 de la loi.

La commission prend note des observations faites par le gouvernement à propos de ces commentaires. Le gouvernement avance ainsi que: 1) le mémorandum évoqué par LO concernant l’étude comparative du DIS et d’autres registres maritimes a été soumis au Parlement accompagné d’un descriptif détaillé des systèmes prévus par les différents registres nationaux; 2) la discussion avec les partenaires sociaux au sujet du DIS a toujours été et reste à l’ordre du jour des réunions tripartites régulières de la commission danoise pour l’OIT; 3) l’OIT est tenue informée de tout développement concernant les discussions tripartites relatives au DIS; 4) les organisations danoises de travailleurs ont eu, au fil des ans, des perceptions diverses de la question du DIS et des accords en application desquels les syndicats danois sont présents aux négociations entre les armateurs des navires battant pavillon danois et les syndicats étrangers pour veiller à ce que les résultats en ce qui concerne les salaires et les autres conditions de travail se situent à un niveau internationalement acceptable (les accords en question étant: l’accord relatif à l’information, la coordination et la coopération mutuelles concernant les navires inscrits au DIS et l’accord-cadre portant sur la conclusion des conventions collectives avec des syndicats étrangers, entrés en vigueur le 1er mars 2002 pour une période de trois ans, comme relevé dans les précédents commentaires).

La commission rappelle que, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement à cette époque, en septembre 2001, sur un total de 7 729 marins, 3 350 étaient étrangers. Elle rappelle également que, comme souligné dans ses précédents commentaires, les accords susmentionnés permettant aux syndicats danois d’être présents aux négociations entre armateurs de navires naviguant sous pavillon danois et syndicats étrangers ne s’étendent pas à tous les syndicats danois qualifiés puisque deux d’entre eux ont décidé de ne plus adhérer aux accords actuellement en vigueur (l’Union générale des travailleurs du Danemark/Union des marins du Danemark et l’Association des métiers de la restauration). Elle observe en outre que les accords en question ne permettent pas aux travailleurs employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark d’être représentés par des syndicats danois, même s’ils ont adhéréà ces syndicats. Elle observe enfin que, dans les négociations portant sur les conditions d’emploi des marins qui ne sont pas résidents au Danemark, les syndicats danois ne peuvent participer qu’en qualité d’observateurs et les conditions qui sont matière à négociation ne peuvent être déterminées que par des syndicats étrangers.

Sur la base de ces éléments, la commission conclut que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet, d’une part, de restreindre le champ des questions pouvant être négociées par des syndicats danois du fait que ces syndicats ne peuvent pas négocier au nom de leurs adhérents travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, que cet article empêche les marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408 de telle sorte que les syndicats danois puissent librement représenter tous leurs membres - résidents et non-résidents, dès lors que ceux-ci travaillent à bord de navires battant pavillon danois - dans le cadre de la négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations qu’elle demandait dans ses précédents commentaires à propos des droits des organisations majoritaires en matière de négociation collective (voir observation de 2003, 74e session).

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